SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20359/92
présentée par Raffaele Della Sala
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1992 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 23 juillet 1992 sous le No de dossier
20359/92 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 27 juillet 1983 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 27 juillet 1983 devant le tribunal administratif
régional de Campanie et était encore pendante devant la même
juridiction au 21 juin 1995. Cette procédure avait déjà duré, à cette
date, onze ans et presque onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du fait que la municipalité où
il réside décida de démolir sa maison sans qu'il y eût été une décision
préalable des juridictions civiles, administratives ou pénales. Il
allègue la violation de l'article 8 de la Convention.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes - car même si ses demandes de sursis à exécution ont été
rejetées, il n'en demeure pas moins que la procédure au principal est
toujours pendante -, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation de la disposition invoquée. Ce grief doit dès lors être
rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27
par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 27 juillet 1983 devant le
tribunal administratif régional de Campanie, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L.ROZAKIS)
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