Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 23 janvier 1996 conformément à l'article 31
(art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 13 avril 1992 par M. Raffaele Della Sala contre l'Italie (Requête no 20359/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 26 février 1996 et que l'affaire n'a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l'article 48 (art. 48) de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole no 9 (P9), mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 31 juillet 1996 que l'affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention et à l'article 48 (art. 48) de la Convention, tel que modifié par l'article 5 du
Protocole no 9 (P9-5) pour les Etats l'ayant ratifié;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 24 octobre 1995, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure civile devant les juridictions administratives;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que, lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, dans une décision adoptée le
15 novembre 1996, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l'examen de la présente affaire, conformément à l'article 32 (art. 32) de la Convention, en vue de l'adoption de la résolution finale.
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