COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13199/87
Rosemarie DELLA SCALA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 24 - 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13199/87 contre
l'Italie, introduite le 13 août 1987 et enregistrée le
1er septembre 1987, par Rosemarie Della Scala.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1962
résidant à Rome.
Devant la Commission, Rosemarie Della Scala est représentée par
sa mère, Me Liliana Javarone et par Mes Maurizio de Stefano et
Vito Mazzarelli.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 10 mars 1988 au Gouvernement.
Le 6 juillet 1989, celui-ci a été invité à présenter des observations
sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 janvier 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision
sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport aux termes de
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son Avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Rosemarie Della Scala est la fille naturelle adultérine de
Liliana Javarone et de Vincenzo Della Scala. Ce dernier, décédé le
8 septembre 1964, avait disposé de ses biens par testament, léguant
deux tiers de la masse successorale à ses deux enfants légitimes et le
reste, en tant que quotité disponible, à la requérante.
7. Dans son testament, Vincenzo Della Scala effectua une
reconnaissance de paternité de la requérante qui, toutefois, ne put
avoir d'effet en droit italien qu'après l'entrée en vigueur de la loi
de réforme du droit de famille (loi n° 151/1975). Auparavant,
l'article 252 du Code civil interdisait la reconnaissance d'un enfant
adultérin de la part de celui des parents qui était marié au moment de
la conception de l'enfant.
8. Le 29 juillet 1965, F. Della Scala, fils légitime de
Vincenzo Della Scala, assigna la requérante devant le tribunal de Rome
pour obtenir la réduction des dispositions testamentaires faites en
faveur de la requérante et se voir reconnaître en tant que fils
légitime le droit d'obtenir en partage les 2/5 de la masse successorale
alors que la requérante n'avait droit qu'à un 1/5 (les autres 2/5
devant être attribués à l'autre enfant légitime de Vincenzo Della
Scala). La demande était fondée sur l'article 593 du Code Civil,
abrogé depuis lors, qui ne permettait pas aux enfants naturels qui ne
pouvaient être reconnus de recevoir par testament plus de la moitié de
ce que recevait un enfant légitime.
9. C. Della Scala, fille légitime de Vincenzo Della Scala, qui avait
aussi été assignée, se constitua en justice demandant le partage de la
masse successorale selon des quotités indiquées par l'autre demandeur
(2/5 à chacun des deux enfants légitimes et 1/5 à la première
requérante).
10. La requérante se constitua en justice excipant de
l'inconstitutionnalité de l'article 593 du Code civil. L'exception fut
rejetée par le tribunal le 22 mai 1968 pour défaut manifeste de
fondement. Par jugement partiel de même date, le tribunal de Rome
établit le partage conformément aux conclusions des demandeurs, en
application de l'article 593 du Code civil. Par ordonnance prononcée
le même jour, les parties furent renvoyées devant le juge d'instruction
pour les opérations de partage.
11. Le droit interne fut par la suite modifié : l'arrêt n° 205 de
1970 de la Cour constitutionnelle déclara l'inconstitutionnalité de
l'article 593 du Code civil, en ce qu'il opérait un traitement
discriminatoire des enfants naturels qui ne pouvaient être reconnus au
regard même d'une autre tierce personne. La loi de réforme du droit
de famille (loi n° 151/1975) abrogea par la suite la disposition
interdisant la reconnaissance d'un enfant naturel de la part de celui
des parents qui était marié à l'époque de la conception. L'article 230
de ladite loi validait les reconnaissances effectuées avant son entrée
en vigueur, et cela même en ce qui concerne les successions ouvertes
avant cette date, pourvu que les droits de succession de l'enfant
n'aient pas été exclus par une décision ayant acquis force de chose
jugée.
12. Les effets que la nouvelle situation législative peuvent avoir
sur le procès en cours sont à ce jour controversés entre les parties.
En effet, la requérante fait valoir que le partage ne saurait être
effectué en application d'une disposition - l'article 593 du Code
civil - qui a été déclarée inconstitutionnelle, alors que les
demandeurs affirment que le partage a été établi une fois pour toute
par la décision partielle du 22 mai 1968, passée en force de chose
jugée.
13. Le partage des biens, seule question restant à trancher, suite
à la décision partielle du tribunal de Rome du 22 mai 1968, a donné
lieu, après le 1er août 1973, date de reconnaissance par l'Italie du
droit de recours individuel, à quarante-huit audiences.
14. De ces audiences, nombreuses furent celles qui durent être
remises à la demande de l'une ou l'autre partie ou des deux
conjointement ou parce que l'une des parties n'était pas présente. Les
délais principaux relevés à cet égard sont les suivants.
Du 1er août 1973 au 9 novembre 1973 (environ trois mois), du
8 février 1974 au 21 mars 1975 (environ treize mois et demi), du
20 janvier 1978 au 20 décembre 1978 (onze mois), du 18 juillet 1979 au
19 septembre 1979 (deux mois), du 23 mars 1983 au 16 janvier 1984
(presque dix mois), du 23 avril 1986 au 27 février 1987 (environ
dix mois).
15. Au total, ces délais couvrent plus de quatre années.
16. Par ailleurs, certaines périodes d'inactivité ressortissent aux
autorités judiciaires : du 21 janvier 1976 au 4 mai 1976 (trois mois
et demi environ), les audiences furent reportées d'office ; du
19 novembre 1982 au 23 mars 1983 (quatre mois environ), toutes les
audiences furent reportées car le dossier avait été égaré ; du
16 janvier 1984 au 17 février 1984 (un mois), l'audience fut reportée
d'office ; du 10 janvier 1986 au 23 avril 1986 (trois mois et demi),
l'audience fut reportée ; enfin, du 23 février 1989, date de mise en
délibéré de l'affaire, au 20 octobre 1989, date du dépôt au greffe du
jugement motivé (environ huit mois).
17. Au total, ces délais portent sur une durée d'un peu moins de
deux ans.
18. Cependant, ces périodes d'inactivité qui couvrent environ
six années ne rendent pas compte à elles seules de la durée de cette
procédure.
19. Il y a lieu de noter à cet égard que l'affaire fut à plusieurs
reprises envoyée au tribunal pour y être jugée mais retransmise par ce
dernier au juge rapporteur, par exemple, les 3 octobre 1977 (pour
déterminer la part des biens dus aux héritiers), 28 octobre 1980 (en
vue de la comparution des parties), 10 février 1982 (pour procéder à
l'accomplissement d'une expertise), 28 octobre 1985 (pour procéder à
l'accomplissement de l'expertise ordonnée déjà le 10 février 1985).
20. L'affaire fut, enfin, mise en délibéré à l'audience du
20 octobre 1989 et le 8 novembre 1989, le tribunal rendit son jugement.
Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 24 janvier 1990.
21. Le 20 juillet 1990, la requérante interjeta appel. L'audience
devant la cour d'appel de Rome a été fixée au 17 juin 1992, soit à un
intervalle de 23 mois environ.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
23. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
24. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
25. L'objet de la procédure en question est le partage d'un héritage.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
26. La procédure litigieuse a débuté le 29 juillet 1965 et est encore
pendante devant la cour d'appel de Rome. Toutefois, la période à
considérer ne commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de
la reconnaissance du droit de recours individuel, par l'Italie (cf.
Cour Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A
n° 56, p. 18, par. 53). Il y a lieu cependant de tenir compte de
l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date.
La période à examiner est donc de dix-huit ans et neuf mois
environ.
27. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire ((voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
28. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire et le comportement des parties.
29. La Commission estime que le comportement des parties et la
complexité de l'affaire n'expliquent pas, à eux seuls, la durée de la
procédure. Elle estime que les circonstances du cas d'espèce
commandent une évaluation globale de la durée du procès.
Elle relève en particulier que la procédure a connu divers délais
qui, envisagés séparément, peuvent sembler normaux ; cependant, leur
accumulation amène la Commission à estimer excessif un laps de temps
global supérieur à dix-huit ans et neuf mois (voir, par exemple,
Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, à paraître dans la
série A n° 230-B, par. 17).
30. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
31. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
32. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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