SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13199/87
présentée par Rosemarie DELLA SCALA
et Liliana JAVARONE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 janvier 1992
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 août 1987 par Rosemarie DELLA
SCALA et Liliana JAVARONE contre l'Italie et enregistrée le
1er septembre 1987 sous le No de dossier 13199/87 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et celle du
6 juillet 1989 de l'inviter à présenter des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
14 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par les requérantes le 20 mars 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Liliana Javarone et sa fille, Rosemarie
Della Scala, sont deux ressortissantes italiennes, nées respectivement
en 1930 et 1962 et résidant à Rome.
Devant la Commission, les requérantes sont représentées par
Mes Maurizio de Stefano et Vito Mazzarelli. En outre, Rosemarie Della
Scala est également représentée par sa mère, Me Liliana Javarone.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal de Rome.
L'objet de l'action concernant les requérantes est le partage
d'un héritage.
Par acte notifié le 29 juillet 1965, F. Della Scala, fils
légitime de Vincenzo Della Scala, assigna la première requérante, en
tant que personne exerçant l'autorité parentale sur la deuxième
requérante, fille naturelle adultérine de Vincenzo Della Scala, devant
le tribunal de Rome, pour obtenir la réduction des dispositions
testamentaires faites en faveur de cette dernière et faire déclarer que
F. Della Scala, en tant que fils légitime, avait le droit de recevoir
en partage les 2/5 de la masse successorale alors que la deuxième
requérante n'avait droit qu'à un 1/5 (les autres 2/5 devant être
attribués à l'autre enfant légitime de Vincenzo Della Scala). La
demande était fondée sur l'article 593 du Code civil, abrogé depuis,
qui ne permettait pas aux enfants naturels qui ne pouvaient être
reconnus -tel était le cas des enfants adultérins - de recevoir par
testament plus de la moitié de ce que recevait un enfant légitime.
Par décision partielle du 22 mai 1968, déposée au greffe le
31 juillet 1968, le tribunal établit la quotité disponible à attribuer
aux héritiers en faisant application de l'article 593 du Code civil.
Par ordonnance prononcée le même jour, les parties furent renvoyées
devant le juge d'instruction pour le partage et l'audience devant
celui-ci eut lieu le 5 novembre 1968. Le 8 novembre 1989, le tribunal
rendit son jugement. Le texte de celui-ci fut déposé au greffe le
24 janvier 1990.
Le 20 juillet 1990, Rosemarie Della Scala interjeta appel.
L'audience devant la cour d'appel de Rome a été fixée au 17 juin 1992.
GRIEFS
Dans leur requête, les requérantes se plaignent de la
discrimination effectuée en matière de succession entre les enfants nés
hors du mariage et les enfants légitimes et toute autre tierce
personne. Elles se plaignent, à cet égard, d'une violation de leur
droit au respect des biens et invoquent l'article 1er du Protocole n° 1
et l'article 14 de la Convention, pris isolément et combiné avec
l'article 1er du Protocole n° 1.
Elles se plaignent également de la durée de la procédure et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1.Les requérantes se plaignent tout d'abord d'une violation du
droit au respect de leurs biens (article 1er du Protocole n° 1) (P1-1)
et d'une discrimination contraire à l'article 14 (art. 14) de la
Convention dans la jouissance de ce droit. Ces griefs se réfèrent au
jugement partiel du tribunal de Rome faisant application en matière de
partage d'héritage de l'article 593 du Code civil.
La Commission relève cependant que la question de savoir si la
décision partielle rendue en la matière par le tribunal de Rome le
22 mai 1968 et déposée au greffe du tribunal le 31 juillet 1968, est
définitive ou si elle peut faire l'objet d'un appel conjointement au
jugement final, semble controversée en droit italien.
Si le jugement partiel rendu par le tribunal de Rome le
22 mai 1968 est définitif, les griefs des requérantes devraient être
rejetés comme étant incompatibles ratione temporis avec les
dispositions de la Convention, puisque la compétence de la Commission
à connaître de requêtes individuelles dirigées contre l'Italie ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance par le Gouvernement italien du droit de recours
individuel.
Au cas où la décision litigieuse ne serait pas à considérer
définitive, les griefs tirés par les requérantes d'une violation des
articles 1er du Protocole n° 1 et 14 (P1-1, art. 14) de la Convention
sont prématurés puisque le jugement final, rendu le 8 novembre 1989,
fait l'objet d'un appel qui est encore pendant. Il appartiendra donc
aux requérantes de faire valoir devant les juridictions internes les
griefs qu'elles allèguent devant la Commission. Dans cette hypothèse,
il apparaît que les requérantes ne sauraient, à ce stade, se prétendre
victimes des violations qu'elles dénoncent, de sorte qu'à cet égard la
requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
Pour l'ensemble de ces motifs, il s'ensuit que cette partie de
la requête doit être rejetée par application de l'article 27 (art. 27)
de la Convention.
2.Les requérantes se plaignent également de la durée excessive de
la procédure en partage d'héritage, engagée le 29 juillet 1965.
La Commission constate tout d'abord que la première requérante
n'est pas elle-même partie à la procédure, qui, en tout cas, ne
concerne pas la détermination de ses droits et obligations de caractère
civil. Il s'ensuit qu'elle ne peut se prétendre "victime" en son
propre chef (au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention) d'une
violation de la Convention. Ses griefs sont donc manifestement mal
fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
En ce qui concerne le grief de la seconde requérante, la
Commission constate que la procédure litigieuse est encore pendante
devant la cour d'appel de Rome. Elle a donc duré, à ce jour, vingt-
six ans et plus de cinq mois.
Toutefois, la Commission relève que la période à considérer ne
commence qu'avec la prise d'effet, le 1er août 1973, de la
reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56,
p. 18, par. 53). Cette période est donc, à ce jour, de dix-huit ans
et cinq mois.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la seconde
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
29 juillet 1965 devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond
réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de laLe Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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