Communiquée le 5 juin 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 50521/13
Marcello DELL’ANNA
contre l’Italie
introduite le 12 juillet 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Marcello Dell’Anna, est un ressortissant italien né en 1967 et détenu à Nuoro. Il est représenté devant la Cour par Me L. Massari, avocat à Brindisi.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut condamné à la perpétuité pour homicide volontaire et fut placé en détention le 4 avril 1993.
Le requérant était détenu dans la prison de Livorno et il était placé sous le régime de « haute surveillance » (ci-après, le « régime AS2 »).
Le 4 janvier 2012, le requérant fut transféré au pénitencier de Spoleto. En raison de ce transfert, le requérant fut obligé de reporter la date de défense de sa thèse au 25 mai 2012. A cette date, il obtint un diplôme en droit.
L’administration pénitentiaire lui octroya une permission de sortie pour fêter son diplôme avec sa famille. Le requérant put passer quatorze heures en liberté avec sa famille et sans escorte.
En juillet 2012, le département pour l’administration des pénitenciers du ministère de la Justice (ci-après, le « DAP ») décida de supprimer le régime AS2 afin d’obtenir plus d’espace à cause du surpeuplement et le requérant fut transféré en Sardaigne, à Nuoro à environ 1000 kilomètres de distance de sa famille qui réside dans la région des Pouilles.
Le requérant allègue que ce transfert a eu pour effet de limiter ses contacts avec son épouse (qui est malade), résidant dans les Pouilles, vu les difficultés logistiques et de déplacement. Il ressort du dossier que, depuis juin 2012, elle n’a pas pu voir son mari. En outre, le requérant se plaignait de ce qu’il n’aurait pas pu continuer les études qu’il avait entamées dans la prison de Spoleto.
Le 8 octobre 2012, le requérant, demanda au DAP à être placé dans un pénitencier plus proche de sa famille et où il aurait pu continuer ses études.
Par une note du 12 novembre 2012, le DAP souligna que sa demande ne pouvait être accueillie pour des « raisons d’opportunité liées à la gestion des pénitenciers » (per motivi di opportunità penitenziaria).
Le requérant attaqua cette décision devant le tribunal d’application des peines de Nuoro.
Il fit valoir que le transfèrement avait de facto limité les contacts avec son épouse, qui était malade et qu’il ne voyait pas depuis son arrivée dans la prison. En outre, il ne pouvait plus continuer ses études au pénitencier de Nuoro.
Par une décision du 25 mars 2013, le tribunal d’application des peines ordonna à l’administration de réexaminer la demande de transfert du requérant, en tenant compte de l’exigence de le transférer dans un pénitencier apte à lui garantir une continuité de traitement en ce qui concerne le maintien des rapports avec sa famille et la possibilité de continuer les études universitaires.
Le tribunal releva en particulier que le transfèrement n’avait pas pris en considération les droits du requérant à voir sa famille et à pouvoir continuer ses études universitaires. Ce transfèrement avait eu des conséquences négatives sur ses droits fondamentaux. Il y avait eu une régression dans l’application de la sanction et l’objectif de la fonction de rééducation de la peine n’était pas respecté. De plus, la décision du DAP n’avait pas été motivée.
L’ordonnance du tribunal devint définitive, l’administration ne s’étant pas pourvue en cassation.
L’administration n’a pas donné exécution à cette ordonnance et le requérant se trouve toujours dans le pénitencier de Nuoro.
Il n’a pas revu son épouse depuis juin 2013 et il ne peut pas continuer ses études compte tenu du fait que les études universitaires qu’il suivait dans le pénitencier de Spoleto ne sont pas prévues à Nuoro.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
« Le circuit pénitentiaire de haute sécurité »
Selon les articles 13 et 14 de la loi no 354 du 26 juillet 1975, le traitement pénitentiaire doit répondre aux besoins spécifiques de la personnalité de chaque détenu. Il faut dans chaque prison et dans les différents quartiers des prisons limiter le nombre de détenus afin de favoriser l’individualisation dudit traitement. Les décisions d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires ou de leur regroupement au sein des quartiers doivent tenir compte de la possibilité de procéder à leur rééducation et de la nécessité d’éviter les influences négatives réciproques.
Les « circuits pénitentiaires » sont des entités logistiques au sein des prisons répondant à certaines exigences de sécurité. Ils sont réglementés par des circulaires administratives émises par le ministre de la Justice. Le circuit de haute sécurité a été réglementé par les circulaires nos 606895 du 20 janvier 1991, no 3359 du 21 avril 1993, no 3449 du 16 janvier 1997, no 3479 du 9 juillet 1998, no 20 du 9 janvier 2007 et no 3691 du 21 avril 2009. Des critères de sécurité doivent également être pris en compte lors de l’affectation des détenus à des pénitenciers ou à des quartiers particuliers. Aux termes de l’article 42 §§ 1 et 2 de la loi no 354 du 26 juillet 1975, les transferts des détenus sont ordonnés pour des raisons de sécurité, pour répondre à des exigences de l’établissement pénitentiaire, pour des raisons de justice, de santé, de scolarisation et pour des raisons familiales. Lors des décisions de transfert, l’administration prend en compte le critère de proximité des pénitenciers retenus par rapport au lieu de résidence des familles des détenus (deve essere favorito il criterio di destinare soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie).
GRIEFS
1. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant affirme que son transfert au pénitencier de Nuoro a de facto limité les contacts avec son épouse et sa famille et l’a empêché de continuer ses études. Ce transfert a été déclaré illégitime par le tribunal d’application des peines, mais l’administration n’a pas exécuté l’ordonnance.
2. Invoquant l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu accès à l’enseignement dans la prison de Nuoro et que de ce fait il n’a pas pu continuer ses études universitaires.
3. Invoquant l’article 13, le requérant se plaint de ne pas disposer d’un recours pour exécuter la décision du tribunal d’application des peines ordonnant à l’administration de le transférer dans un pénitencier plus proche de sa famille et où il pourrait continuer ses études universitaires.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le refus des autorités internes d’autoriser le transfèrement du requérant vers une prison située à proximité du lieu de résidence de sa famille s’analyse-t-il en une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, compte tenu également de la décision du tribunal d’application des peines de Nuoro? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
2. Le Gouvernement est invité à indiquer quelles sont les raisons sur la base desquelles le DAP n’a pas exécuté la décision du tribunal d’application des peines ordonnant à l’administration de le transférer dans un pénitencier plus proche de sa famille et où il pourrait continuer ses études universitaires.
3. Le requérant s’est-il vu refuser le droit à l’instruction, garanti par l’article 2 du Protocole no 1 ?
4. Le requérant, avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu demander l’exécution de la décision du tribunal d’application des peines ?
Full & Egal Universal Law Academy