QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 56106/00
présentée par Gerardo Dell'Aquila
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 décembre 1997 et enregistrée le 29 mars 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Bénévent. Il est représenté devant la Cour par Mes Vincenzo Collarile et Cosimo Marcellino, avocats à Bénévent.
Le 16 juin 1984, le requérant introduisit un recours en référé devant le juge d'instance de Bénévent à l'encontre de Mme T. et de deux autres personnes afin d'obtenir la condamnation à l'exécution de travaux suite à des infiltrations d'eau dans son immeuble.
La mise en état de l'affaire commença le 3 juillet 1984. Des huit audiences fixées entre le 25 septembre 1984 et le 20 décembre 1985, une fut renvoyée à la demande des parties défenderesses, une le fut pour tenter de faire parvenir les parties à un règlement à l'amiable de l'affaire, cinq concernèrent le rapport d'expertise et une fut renvoyée d'office. Par une ordonnance du 3 janvier 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 14 janvier 1986, le juge d'instance ordonna l'exécution d'urgence des travaux et renvoya les parties quant au fond.
Le 8 février 1986, le requérant assigna Mme T. et les deux autres personnes devant le tribunal de Bénèvent afin d'obtenir la condamnation à l'exécution de travaux, qui entre-temps n'avaient pas été exécutés, et la réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 19 mars 1986. Des neuf audiences fixées entre le 18 juin 1986 et le 9 avril 1991, trois concernèrent un rapport d'expertise, trois furent renvoyées d'office, deux furent consacrées aux conclusions des parties et une aux plaidoiries. Par une ordonnance du 18 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 1991, le juge de la mise en état ordonna un complément d'expertise et ajourna l'affaire au 6 juin 1991. Des cinq audiences fixées entre le 6 juin 1991 et le 16 juin 1992, deux concernèrent le rapport d'expertise, une le dépôt de documents, une fut consacrée aux conclusions des parties et une aux plaidoiries. Par une ordonnance du 30 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 1992, le juge de la mise en état ordonna un complément des moyens des preuves et ajourna l'affaire au 3 décembre 1992. Des six audiences fixées entre le 3 décembre 1992 et le 19 mai 1994, une concerna le dépôt des documents, deux furent renvoyées d'office et trois furent consacrées aux conclusions des parties. Le 15 novembre 1994, le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de l'avocat de l'une des parties. Le 9 février 1995, le requérant reprit la procédure et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 16 mai 1995. Cette audience fut renvoyée, d'abord, car les avocats faisaient grève et, par la suite, en raison de la mutation du juge de la mise en état. L'audience de plaidoiries se tint le 3 juin 1997.
Par un jugement du 1er juillet 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1997, le tribunal fit en partie droit aux demandes du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 16 juin 1984 et s’est terminée le 29 juillet 1997, a duré plus de treize ans et un mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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