PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes n° 44408/98 et 48525/98
présentées par Giovanni Luigi Delmonte, Pietro et Riccardo Badano
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement le 13 mai 1997 et le 25 février 1999 et enregistrées respectivement le 13 novembre 1998 et le 2 juin 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1949, 1925 et 1969 et résidants l’un à Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo) et les autres à Sassello (Savona) et Gênes.
Le 7 janvier 1991, les requérants et trois autres personnes, assignèrent MM. G.L. et G.P. et la compagnie d’assurances S. devant le tribunal d’Asti afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au décès de Mme B., respectivement femme, fille et soeur des requérants, survenu à cause d’un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença, après un renvoi d’office, le 12 mars 1991. Le 23 avril 1991, un des requérants versa un document au dossier. Après deux audiences, par une ordonnance du 3 octobre 1991 le juge admit l’audition des parties et de témoins et ordonna le dépôt au greffe du rapport de police concernant l’accident. Le 6 décembre 1991, la compagnie d’assurances présenta une offre de transaction. Le 20 décembre 1991 eut lieu l’audition des parties et des témoins. Les 3 avril et 19 juin 1992 continua l’audition des témoins. Le 19 octobre 1992, le président du tribunal, faisant fonction de juge de la mise en état ajourna l’affaire au 9 février 1993. Cette audience se tint le 12 février 1993 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi. Le 25 mai 1993 l’audition des témoins continua.
Le 24 septembre 1993, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 25 février 1994. Cette audience fut reportée d’office au 27 janvier 1995 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, un des requérants versa un document au dossier. Le 26 mai 1995, le juge ajourna l’affaire 24 novembre 1995 en raison de la grève des avocats. A cette date, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions au 8 mars 1996. Ladite audience fut reportée d’office au 28 juin 1996, car le juge de la mise en état était en congé. Le 13 décembre 1996, les défendeurs versèrent des documents au dossier. Après une audience, par une ordonnance du 18 mars 1997 le juge fixa l’audience de plaidoiries au 10 avril 1998. Ce jour-là, le tribunal déclara l’interruption de la procédure à cause du décès de M. G.L. Le 6 octobre 1998, les demandeurs reprirent la procédure et le 15 octobre 1998 le président du tribunal fixa l’audience de plaidoiries au 10 décembre 1999.
Le 7 décembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 19 janvier 1999, le juge de la mise en état fixa une audience en vue d’un règlement amiable au 20 décembre 2000.
La date de cette audience fut avancée au 26 janvier 2000. A cette date, le juge mit l’affaire en délibéré.
Par un jugement du 11 août 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 14 septembre 2000, le juge fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
Étant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-dessus, la Cour estime opportun de prononcer leur jonction en application de l’article 43 du Règlement de la Cour.
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 janvier 1991 et s’est terminée le 14 septembre 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de plus de neuf ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE JOINDRE les requêtes no 44408/98 et 48525/98 ;
DÉCLARE LES REQUÊTES RECEVABLES tous moyens de fond réservé.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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