Publié le 7 octobre 2024
CINQUIÈME SECTION
Requête no 16026/24
Sébastien DELOGU
contre la France
introduite le 4 juin 2024
communiquée le 19 septembre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur une peine disciplinaire prononcée à l’encontre d’un parlementaire.
Le 9 juin 2024, à l’occasion d’une séance de l’Assemblée nationale consacrée aux questions au gouvernement, le requérant, député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, se leva et brandit un drapeau palestinien dans l’hémicycle.
La présidente de l’Assemblée nationale prononça d’abord un rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal à son encontre, en indiquant que le Bureau de l’Assemblée nationale serait saisi à la suite de cet incident.
Puis, face aux réactions de l’hémicycle, la présidente suspendit la séance afin d’échanger avec les présidents des groupes parlementaires. À la reprise de la séance, elle annonça que le Bureau de l’Assemblée nationale serait convoqué en urgence afin de statuer sur les suites à donner à cet incident. La séance fut à nouveau suspendue à 15 h 36 à cet effet.
Immédiatement réuni, le Bureau de l’Assemblée nationale proposa de sanctionner le comportement du requérant d’une peine disciplinaire de censure avec exclusion temporaire.
La séance reprit à 16 h 30 et la peine proposée par le Bureau fut soumise à un vote sans débat, par « assis » et « levés ». L’Assemblée nationale prononça la censure avec exclusion temporaire du requérant et lui interdit, en conséquence, de prendre part à ses travaux et de reparaître dans son enceinte pendant quinze jours. La sanction eut en outre pour effet de le priver de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois.
Invoquant l’article 10 de la Convention, seul et combiné à son article 13, le requérant se plaint d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et de l’absence de recours effectif. Il fait valoir que sa condamnation disciplinaire était imprévisible, qu’elle n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » et qu’elle n’a pas été assortie de garanties procédurales adéquates. À cet égard, il déplore que le règlement de l’Assemblée nationale ne prévoit ni que le député poursuivi disciplinairement puisse être entendu par les organes parlementaires chargés de proposer et de prononcer une sanction à son encontre, ni que la décision de sanction soit motivée. Il dénonce par ailleurs la célérité avec laquelle il a été sanctionné et estime que la procédure disciplinaire n’a pas été mise en œuvre de façon impartiale. Il soutient enfin qu’aucun recours effectif n’était à sa disposition.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, le requérant disposait-il d’une voie de recours interne pouvant passer pour effective ?
2. Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 de la Convention ? En particulier, la peine disciplinaire prise à son encontre était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ? Le requérant a-t-il bénéficié de garanties procédurales suffisantes (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], nos 42461/13 et 44357/13, §§ 133 et 151-161, 17 mai 2016) ?
3. Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief tiré de la méconnaissance de l’article 10 ?