Requête No 11444/85
Michel Sophie DELTA
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 12 octobre 1989)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ...... ..................... 1 - 2
A. Le requérant
(par. 2 - 4) ..................... ........... 1
B. La procédure
(par. 5 - 7) ....................... ..... 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 8 - 11) ............................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 33) ...................... 3 - 7
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 12 - 23) ............................. 3 - 5
B. Législation et pratique interne pertinentes
(par. 24 - 33) ... ..................... 5 - 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 48) .......................... 8 - 11
A. Point en litige
(par. 34) ........................... 8
B. Respect de l'article 6 pars. 1 et 3 d) de la
Convention
(par. 35 - 47) 8 - 11
Conclusion
(par. 48) . ................................. 11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ............................ 12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête . .............................. 13 - 19
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. Le requérant
2. Le requérant, M. Michel Sophie Delta, est un ressortissant
français, né en 1953 à Morne-à-l'eau (Guadeloupe). Il est détenu à la
prison de Pointe-à-Pitre. Devant la Commission, il est représenté par
Me Pierre-François Divier, avocat à Paris.
3. Le Gouvernement est représenté par son Agent, Monsieur
Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère
des affaires étrangères, à Paris.
4. L'affaire concerne la condamnation du requérant pour vol avec
violence, condamnation fondée exclusivement sur les déclarations
faites par deux témoins entendus seulement par la police lors de
l'arrestation du requérant. Le requérant se plaint de ce que la
procédure pénale engagée contre lui a violé l'article 6 par. 1 et 3 d)
de la Convention, car les témoins n'ont été entendus ni en sa présence
ni devant l'avocat de la défense à aucun stade de la procédure de
jugement.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 4 août 1984 et enregistrée le
19 mars 1985.
Le 10 octobre 1986, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui soumettre par écrit et avant le 16
janvier 1987 des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
la requête. Le Gouvernement a soumis ses observations le 13 janvier
1987.
Le requérant a été invité à soumettre en réponse ses
observations avant le 16 mars 1987. A la demande du requérant et à
titre exceptionnel, le Président a prorogé ce délai au 20 juillet
1987. Le requérant a produit ses observations le 13 juillet 1987.
6. Le 8 septembre 1988, la Commission a déclaré la requête
recevable. Les parties ont également été invitées à soumettre les
observations complémentaires qu'elles pourraient souhaiter formuler
sur le bien-fondé de la requête. Les parties n'ont pas fait usage de
cette faculté.
7. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre janvier 1989 et juin 1989. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
8. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
12 octobre 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
9. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
10. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
11. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'espèce
12. Le 29 mars 1983, à 18 h 40, un vol "à l'arraché" avec violence
eut lieu dans le métropolitain de Paris. Une jeune fille, accompagnée
d'une autre jeune fille, se fit arracher une chaîne en or et un
crucifix qu'elle portait au cou. L'agresseur et son complice prirent
alors la fuite mais furent poursuivis par des amis des jeunes filles
en question.
13. A 19 h, dans un immeuble à la sortie du métropolitain, le
requérant fut interpellé par le gardien de la paix B. du commissariat
central du 12ème arrondissement arrivé sur les lieux sur réquisition
des deux jeunes filles. Le requérant fut fouillé immédiatement sur
place mais on ne le trouva porteur d'aucun des objets dérobés à la
jeune fille. Les deux jeunes filles, en présence du requérant, se
montrèrent formelles quant à la participation de celui-ci à
l'agression. La fouille de l'immeuble ne donna, quant à elle, aucun
résultat.
14. A la suite de la fouille des lieux et de la personne du
requérant, celui-ci fut conduit au commissariat central du 12ème
arrondissement où il fut interrogé à 20 h 40 par un inspecteur
principal sur son état civil et ses moyens d'existence. Le requérant
fut alors placé en garde à vue.
15. Le lendemain, 30 mars 1983, le requérant fut interrogé sur les
faits de 10 h à 10 h 20 par l'officier de police judiciaire D. Il
déclara qu'il s'était fait agresser lui-même la veille vers 18 h 30 par
quatre individus qui l'avaient poursuivi jusque dans le métro et lui
avaient volé un briquet et 100 F. Selon le requérant, les deux jeunes
filles passaient par là à ce moment et l'un de ses agresseurs avait
probablement commis le vol. Quant à lui, il niait toute participation
et expliquait s'être enfui par peur des quatre individus.
16. Le même jour, l'inspecteur de police D. qui avait interrogé le
requérant entendit à une heure non précisée sur le procès-verbal
chacune des deux jeunes filles séparément. La victime du vol, comme
la jeune fille l'accompagnant, confirmèrent à la police que la
personne interpellée était bien celle qui avait commis le vol. La
victime déposa plainte.
17. Suite à l'interrogatoire du requérant et aux auditions des
deux jeunes filles, le commissaire divisionnaire, chef de la 4ème
brigade territoriale, transmit la procédure concernant le requérant au
Procureur de la République.
18. Par application de la loi N° 81-82 du 2 février 1981 dite
"sécurité et liberté" et en vertu de ses dispositions de procédure
pénale prévues aux articles 393 à 397-7 du Code de procédure pénale,
le Procureur de la République utilisa la procédure de la saisine
directe et saisit immédiatement le tribunal correctionnel de Paris.
19. Le requérant comparut ainsi le 31 mars 1983 devant le tribunal
qui, par un jugement avant dire droit, ordonna une expertise
psychiatrique et une enquête de personnalité. Le requérant fut placé
sous mandat de dépôt.
20. Le 5 mai 1983, le tribunal correctionnel de Paris condamna le
requérant, qui était en état de récidive légale, à la peine de 3 ans
d'emprisonnement ferme. Le tribunal fonda sa décision sur le
témoignage à l'audience d'un gardien de la paix qui n'avait pas
assisté aux faits eux-mêmes mais qui avait recueilli les déclarations
de la victime et de son amie. Les deux jeunes filles, bien que citées
par le parquet, ne se présentèrent pas à l'audience pour confirmer
leurs déclarations préalables faites à la police. Le tribunal
s'exprima comme suit :
"Attendu que les faits (vol avec violence en arrachant à la
victime une chaîne de cou et un crucifix) sont établis par
les témoignages recueillis notamment par les déclarations
du gardien de la paix B. venu témoigner à la barre sous la
foi du serment, malgré les contestations du prévenu ; qu'il
convient de le retenir dans les liens de la prévention
en le sanctionnant très sévèrement compte tenu de la nature
de l'infraction commise avec violences."
21. Le requérant fit appel en demandant à la cour d'appel de Paris
de l'autoriser à faire citer la victime et la personne qui
l'accompagnait ainsi que deux témoins à décharge. Il précisa à cet
égard qu'au moment de son arrestation il avait lui-même demandé au
concierge de l'immeuble où il s'était réfugié et à un locataire
d'appeler la police, craignant pour sa sécurité s'il était rejoint par
ses poursuivants. Le requérant invoqua l'article 513 alinéa 2 du Code
de procédure pénale français qui dispose que "les témoins ne sont
entendus que si la cour a ordonné leur audition", ainsi que l'article
6 par. 3 d) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
22. Par arrêt du 28 septembre 1983, la cour d'appel de Paris
rejeta l'appel formé par le requérant ainsi que sa demande d'audition
de témoins à charge et à décharge en estimant :
"la demoiselle X a, après l'arrestation du prévenu, déclaré
que celui-ci était bien l'homme qui lui avait arraché la
chaîne. Melle Y a elle aussi identifié Delta comme étant le
coupable du vol à l'arrachée dont Melle X a été victime.
Ces déclarations donnent à la cour l'intime conviction que le
prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés et rendent
inutiles les auditions de témoins demandées."
23. Par arrêt du 4 octobre 1984, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant et fondé sur la violation alléguée de
l'article 6 par. 3 d) au motif que :
"Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Delta, poursuivi
pour vol avec violence, estimant être l'objet d'une confusion
de personne, a déposé des conclusions tendant à voir ordonner
par la cour l'audition de la victime et de témoins ;
que pour écarter cette demande, les juges du fond, après avoir
analysé les dépositions recueillies au cours de l'enquête
auprès de la victime et du témoin l'accompagnant, ont énoncé
que ses déclarations donnent à la cour l'intime conviction
que le prévenu s'est rendu coupable des faits reprochés et
rendent inutiles les auditions de témoins sollicités ;
attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, loin de violer les
dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, a donné une
base légale à cette décision ;
que, dès lors, le moyen qui se borne à tenter de remettre en
cause l'appréciation souveraine par les juges d'appel de
l'ensemble des éléments de preuve versés au débat ainsi que
de l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, ne
saurait être accueilli."
B. Législation et pratique interne pertinentes
a. Législation
24. Quant à l'administration de la preuve, le code français de
procédure pénale (C.P.P.) contient la disposition suivante :
"Art. 427 : Hors les cas où la loi en dispose autrement,
les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le
juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa
décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des
débats et contradictoirement discutées devant lui."
Quant à la force probante des procès-verbaux et rapports,
l'article 429 du C.P.P. prévoit qu'ils n'auront de valeur probante
que s'ils sont réguliers en la forme et si leur auteur a agi dans
l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa
compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
25. Quant aux modalités de citations des témoins, l'article 550
C.P.P. dispose que les citations et significations, sauf disposition
contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d'huissier
de justice. L'article 552 par. 3 vise notamment la citation de
témoins. L'article 552 C.P.P., applicable à l'époque des faits,
dispose que le délai entre le jour où la citation est délivrée et le
jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de
police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un
département de la France métropolitaine.
26. Depuis une loi n° 83-466 du 10 juin 1983, l'article 397-5
C.P.P. a institué une dérogation au droit commun des citations à
témoins puisqu'il prévoit que dans le cas d'une procédure de
comparution immédiate, en cas de délit flagrant, les témoins peuvent
être cités sans délai et par tout moyen.
27. Quant à l'instruction à l'audience, il découle de l'article 452
C.P.P. que : "les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent
exceptionnellement s'aider de documents avec l'autorisation du
président".
Après l'interrogatoire du prévenu (article 442 C.P.P.),
l'article 444 prévoit que les témoins déposent séparément soit sur les
faits reprochés au prévenu soit sur sa personnalité et sur sa
moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les
parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le
président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des
témoins. Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être
admises à témoigner les personnes, proposées par les parties, qui sont
présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement
citées. L'article 454 C.P.P. dispose qu'après chaque déposition, le
président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires et, s'il
y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
28. Au cours des débats, aux termes de l'article 455 C.P.P., le
président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux
témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le
tribunal peut également soit d'office, soit à la demande des parties,
ordonner tous transports utiles à la manifestation de la vérité (article
456 C.P.P.).
29. Enfin, lors de la discussion par les parties, le ministère
public prend des réquisitions tant écrites qu'orales et le prévenu,
les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions
(articles 458 et 459 C.P.P.). Le tribunal est alors tenu de
répondre aux conclusions régulièrement déposées et doit statuer par un
seul et même jugement en premier lieu sur les incidents et exceptions
et ensuite sur le fond.
30. L'article 460 C.P.P. dispose que l'instruction à l'audience
terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère
public prend ses réquisitions, le prévenu et s'il y a lieu la personne
civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et
le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers.
31. En ce qui concerne la procédure devant la chambre des appels
correctionnels l'article 513 C.P.P. dispose en son paragraphe 2 que
les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition.
b. Jurisprudence
32. La jurisprudence relative à l'article 513 C.P.P. concernant
l'audition des témoins est ancienne. La Cour de cassation a en
particulier (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du
13.1.1916, D.P. 1921-1-63) décidé que les juges d'appel ne sont pas
tenus d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé en
première instance, même lorsque cette audition est demandée.
Toutefois, ils ont alors l'obligation de faire connaître les motifs de
leur refus. En revanche, l'audition de nouveaux témoins en cause
d'appel est toujours facultative pour les juges et le refus de les
entendre est suffisamment motivé par l'arrêt qui déclare n'y avoir
lieu à un supplément d'information (C. Cass. arrêt du 5 novembre 1975
bulletin criminel n° 237 p. 629).
33. Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a
semble-t-il opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt récent
(Randhawa c/MP) du 12 janvier 1989 où la Cour suprême s'exprima comme
suit :
"Attendu qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 3 d) de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à
interroger ou faire interroger les témoins à charge" ; qu'il
en résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient
de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus,
lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition
contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun
stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ;
Attendu que Sarb Randhawa, prévenu de trafic de stupéfiants
et infraction douanière, a déposé devant la cour d'appel des
conclusions demandant que soient entendus contradictoirement
les témoins Joris Suray et Catherine Guillaume qu'il avait
fait citer et sur les dépositions desquels reposait
exclusivement, selon ses dires, la déclaration de culpabilité ;
qu'il précisait qu'il n'avait pu à aucun moment de la
procédure les faire interroger ;
Attendu que pour rejeter ces conclusions et bien qu'il fonde
la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations des
témoins précités, l'arrêt attaqué se borne à relever que les
témoins dont la comparution était réclamée avaient été
entendus lors de l'enquête préliminaire et de l'instruction
préparatoire et que le prévenu avait été informé des
charges découlant de leurs déclarations ;
Mais attendu que si le refus d'entendre un témoin à charge
n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions susvisées
de la Convention, les juges pouvant tenir compte des
difficultés particulières posées par l'audition contradictoire
de ce témoin, tel le risque d'intimidations, de pressions ou
de représailles, encore faut-il que ce refus ait lieu dans
le respect des droits de la défense et que les juges
s'expliquent sur l'impossibilité de la confrontation ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la cassation
est dès lors encourue ;"
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
34. La question à trancher est celle de savoir si, compte tenu du
fait que pour condamner le requérant le tribunal de première
instance comme la cour d'appel se sont fondés exclusivement sur les
dépositions de témoins faites à la police, les droits garantis à
l'article 6 pars. 1 et 3 d) ont été violés.
B. Respect de l'article 6 pars. 1 et 3 d) de la Convention
35. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 de la Convention
est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle ...".
Et l'article 6 par. 3 d) se lit ainsi :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans
les mêmes conditions que les témoins à charge".
36. Le requérant se plaint d'une violation de ces deux
dispositions puisqu'il a été condamné exclusivement sur la foi de
déclarations faites à la police par la victime et la personne
l'accompagnant. Ces témoins n'ont été entendus en sa présence et
en présence de l'avocat de la défense ni par un juge d'instruction, ni
à l'audience devant le tribunal de première instance, ni à l'audience
devant la cour d'appel. Le requérant affirme qu'il n'a donc pas eu la
possibilité d'interroger ou de faire interroger ces témoins à aucun
stade de la procédure ni de contester le crédit à leur accorder.
37. Le Gouvernement a soutenu quant à lui que le requérant n'a pas
jugé utile de citer des témoins en première instance devant le
tribunal de grande instance de Paris. Le parquet ayant pour sa part
convoqué la victime de l'agression et son amie, celles-ci ne
se sont pas présentées parce qu'elles estimaient superflu de réitérer
leur témoignage devant les juges. En outre, le requérant n'a pas non
plus présenté en première instance de demande de supplément
d'information concernant son affaire. Selon le Gouvernement,
l'article 6 par. 3 d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un
droit absolu à convoquer des témoins, mais laisse aux autorités
judiciaires compétentes le soin de juger de la pertinence d'un
témoignage dans le respect de la notion de procès équitable qui domine
l'ensemble de cet article 6. Ainsi, les autorités judiciaires
internes jouiraient d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier si
l'audition d'un témoin est susceptible de contribuer à la
manifestation de la vérité. Dans ces conditions, le Gouvernement
soutient qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention.
38. La Commission rappelle en premier lieu que les garanties
énoncées au par. 3 de l'article 6 de la Convention représentent des
aspects particuliers de la notion générale de procès équitable
contenue dans le par. 1. Dans les circonstances de la cause, la
Commission examinera les griefs du requérant sous l'angle du par. 1
combiné avec les principes inhérents au par. 3 d) (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Unterpertinger du 24.11.1986, Série A n° 110, p. 14, par. 29).
39. La Commission rappelle qu'en principe il appartient aux
tribunaux internes et en particulier au tribunal de première instance,
d'évaluer les preuves produites devant eux tant par la partie
poursuivante que par l'accusé (cf W. c/Autriche, rapport Comm.
12.07.1989, par. 30). Il n'incombe dès lors pas à la Commission de
décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les
preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont
été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le
déroulement général de la procédure (Cour Eur. D.H. arrêt Barbera et
autres du 6.12.1988, Série A n° 146, p. 31, par. 89). A cet égard, il
est essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de
contester tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur
lequel celui-ci s'est fondé.
40. S'agissant de la déposition de témoins, le principe est
énoncé dans l'article 6 par. 3 d) de la Convention. Quant à la
lecture donnée au cours d'un procès de déclarations faites par des
témoins lors de l'instruction pénale, cette pratique peut être admise,
dans les cas exceptionnels où la nécessité s'en impose. Encore est-ce
alors sous la condition stricte que son utilisation comme élément de
preuve s'opère dans le respect des droits de la défense, dont la
protection constitue l'un des objets de l'article 6. Il peut
s'ensuivre des difficultés particulières lorsque l'accusé, à qui
l'article 6 par. 3 d) reconnaît le droit d'interroger ou de faire
interroger les témoins, n'a eu à aucun stade de la procédure
antérieure l'occasion de questionner les personnes dont les
déclarations sont lues à l'audience (arrêt Unterpertinger, loc. cit.
par. 31). A ce sujet, la Commission pense, à la lumière de ses
décisions comme à celle des arrêts de la Cour, qu'un principe peut
être dégagé : sauf circonstances exceptionnelles, appelant des
justifications précises, les témoins doivent être entendus en la
présence de l'accusé, lors du débat contradictoire qui, mené sous le
contrôle qu'organise la publicité de l'audience, constitue une
garantie concrète de l'équité de la procédure (cf. arrêt Barbera et
autres précité, pp. 33 et 34, par. 78).
41. La Commission relève qu'en l'espèce il n'y a pas eu
d'instruction puisque le requérant a été déféré en jugement devant le
tribunal correctionnel selon la procédure de la saisine directe.
Devant le tribunal correctionnel, bien que cités par le procureur, les
deux témoins principaux à charge, à savoir la victime du vol et la
jeune fille l'accompagnant, ne comparurent pas. Le tribunal n'ordonna
pas leur audition mais entendit sous serment le gardien de la paix qui
avait recueilli leurs déclarations le jour des faits.
42. La Commission observe que devant la cour d'appel le requérant
demanda expressément que lesdits témoins soient entendus et confrontés
avec lui à l'audience. A cette demande la cour d'appel de Paris
répondit comme suit : "la demoiselle X a, après l'arrestation du
prévenu, déclaré que celui-ci était bien l'homme qui lui avait arraché
la chaîne, Melle Y a elle aussi identifié Delta comme étant le
coupable du vol à l'arrachée dont Melle X a été victime. Ces
déclarations donnent à la Cour l'intime conviction que le prévenu
s'est rendu coupable des faits reprochés et rend inutile les auditions
de témoins demandées."
43. La Commission constate, au vu de la motivation utilisée par la
cour d'appel, que les preuves produites devant la cour étaient
exclusivement les déclarations faites par les deux témoins devant la
police. Aucune autre preuve n'est venue fonder la condamnation, par
exemple les pièces à conviction qui auraient été soumises au tribunal,
et le requérant n'a jamais fait aucun aveu. La Commission relève par
ailleurs que le seul témoin entendu au cours de la procédure fut le
gardien de la paix qui témoigna lors de l'audience de jugement en
première instance non pas sur les faits qu'il avait personnellement
constatés mais sur la véracité des procès-verbaux qu'il avait établis
suite aux déclarations des deux jeunes filles.
44. La Commission rappelle que combiné avec le par. 3, le par. 1
de l'article 6 oblige les Etats contractants à des mesures positives,
notamment à permettre à l'accusé d'interroger ou de faire interroger
les témoins à charge (arrêt Barbera et autres précité, p. 33, par. 78).
45. La Commission estime qu'un problème sérieux se pose au regard
du droit à un procès équitable lorsque, comme en l'espèce, les seules
preuves de la culpabilité de l'accusé retenues contre lui par les
juridictions de jugement sont des déclarations faites par des témoins
à charge devant la police et lorsque, comme en l'espèce, aucun motif
exceptionnel n'a été invoqué par le tribunal de première instance
comme par la cour d'appel pour justifier la décision de ne pas
convoquer lesdits témoins. De ce fait, l'accusé a été mis dans
l'impossibilité de contester contradictoirement et publiquement les
éléments de preuve retenus contre lui, en particulier en vue d'un
examen par la formation de jugement de la crédibilité desdits
témoignages.
46. La Commission relève d'ailleurs qu'il ressort d'un arrêt rendu
par la Cour de cassation le 12 janvier 1989 dans une affaire Randhawa
que la plus haute juridiction française, par un revirement de
jurisprudence, a estimé que le droit d'interroger ou de faire
interroger des témoins à charge reconnu à l'article 6 par. 3 d) de la
Convention impliquait que "sauf impossibilité, dont il leur appartient
de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en
sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des
témoins à charge qui n'ont à aucun stade de la procédure été
confrontés avec le prévenu".
47. La Commission estime dès lors qu'en l'espèce, les droits du
requérant à un procès équitable et notamment le droit de faire
interroger les témoins à charge, n'ont pas été respectés.
Conclusion
48. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention combiné avec
l'article 6 par. 3 d).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
_________________________________________________________________________
Date Acte
_________________________________________________________________________
4.08.1984 Introduction de la requête
19.03.1985 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
10.10.1986 Délibérations de la Commission et décision
d'inviter le Gouvernement à soumettre ses
observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête
13.01.1987 Observations du Gouvernement
13.07.1987 Observations en réponse du requérant
08.09.1988 Décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
18.11.1988 Envoi aux parties de la décision sur la
recevabilité
10.10.1989 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final
12.10.1989 Adoption du rapport