Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 156
Octobre 2012
Demir c. Turquie (déc.) - 51770/07
Décision 16.10.2012 [Section II]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Non-épuisement d’une nouvelle voie de recours permettant l’indemnisation mais non la remise en liberté, dans le cadre d’une détention provisoire de durée déraisonnable ayant déjà pris fin: exception préliminaire retenue
En fait – Le 14 février 2000, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre d’une opération contre une organisation illégale. Sa condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 6 juillet 2009. Tout au long de la procédure, les juridictions ordonnèrent à intervalles réguliers son maintien en détention.
En droit – Article 35 § 1 : En règle générale, un recours visant la durée d’une détention provisoire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention doit, pour être effectif, offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée. Cependant, s’agissant d’un grief tiré de l’article 5 § 3, de même que déjà établi relativement à l’article 5 § 1, lorsque la détention provisoire a déjà pris fin, il convient de vérifier si l’intéressé dispose d’un recours pouvant conduire d’une part à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire et d’autre part à l’allocation d’une indemnité liée à ce constat. Si tel est le cas, alors ce recours doit en principe être utilisé. Le recours introduit par l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale ne peut pas conduire à la libération de l’intéressé. De même, il ne peut pas être introduit au cours de la procédure engagée à l’encontre de celui-ci. Il a donc pour seule finalité l’octroi d’une indemnité. Toutefois, la détention provisoire du requérant au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin avec sa condamnation en première instance et cette condamnation est devenue définitive le 6 juillet 2009. Par conséquent, à partir de cette date, le requérant aurait pu demander une indemnisation sur le fondement de l’article 141 du code de procédure pénale, ce qu’il manqua de faire. En outre, l’allocation d’une telle indemnité suppose au préalable le constat que la durée de la détention provisoire n’a pas été raisonnable. Ce recours pouvait donc conduire d’une part à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la mesure contestée et d’autre part à la réparation des préjudices subis par le requérant. De surcroît, s’agissant d’une nouvelle disposition légale adoptée dans l’objectif spécifique de créer un recours susceptible de porter remède à ce type de grief, il y a intérêt à saisir les juridictions nationales, afin de leur permettre de faire application de cette disposition. Cependant, cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions nationales à établir, relativement à l’application de l’article 141 § 1 d) du code de procédure pénale, une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention.
Conclusion : exception préliminaire retenue (majorité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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