Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1998
Demir et autres c. Turquie - 21380/93, 21381/93 et 21383/93
Arrêt 23.9.1998
Article 5
Article 5-3
Durée de la détention provisoire
Durée de gardes à vue dans une région soumise à l’état d’urgence – dérogation turque au titre de l’article 15 de la Convention: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
A.Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Première branche (article 19 § 8 de la Constitution) : non soulevée devant la Commission – forclusion.
Seconde branche (dédommagement pour privation de liberté) : cas de réparation énumérés non pertinents en l’espèce – surtout, requérants se plaignant d’une violation de l’article 5 § 3 alors que le recours indiqué concerne uniquement l’article 5 § 5 – absence de fondement.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Bien-fondé du grief
Rappel de la jurisprudence quant aux effets de l’article 5 sur les enquêtes au sujet d’infractions terroristes – en l’espèce, gardes à vue d’au moins seize et vingt-trois jours.
Dérogation turque aux obligations de l’article 5 – l’activité terroriste du PKK dans le Sud-Est de la Turquie y a créé un « danger public menaçant la vie de la nation » – caractère exceptionnellement long des détentions au secret, sans aucune intervention juridictionnelle – la seule conformité au droit interne des détentions en cause et la circonstance qu’une enquête ou instruction n’est pas terminée ne sauraient servir à justifier, sur le terrain de l’article 15, des mesures dérogeant à l’article 5 § 3 – condamnation ultérieure d’un suspect : sans incidence sur la question de savoir s’il existait une situation exigeant sa détention au secret – insuffisance des garanties contre l’arbitraire – rigueur des détentions en cause non exigée par la situation de crise dont se prévaut le Gouvernement.
Conclusion : violation (unanimité).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage moral : réparation en équité.
Frais et dépens : demande rejetée, faute de pièces justificatives.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser certaines sommes aux requérants (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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