Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No91
Novembre 2006
Demir et Baykara c. Turquie - 34503/97
Arrêt 21.11.2006 [Section II]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Refus de reconnaître la personnalité juridique d'un syndicat de fonctionnaires exerçant ses activités depuis plusieurs années : violation
Fonder et s'affilier à des syndicats
Intérêt des membres
Annulation par décision judiciaire d'une convention collective en vigueur depuis deux ans : violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 23 mai 2007]
En fait : Un syndicat de fonctionnaires conclut, trois ans après sa fondation, une convention collective couvrant tous les aspects des conditions de travail dans les services d'une municipalité. Le représentant du syndicat actionna en justice la commune pour non-respect de ses obligations découlant de la convention collective. Le juge indiqua que les textes en vigueur à l'époque de la fondation du syndicat n'autorisaient pas les fonctionnaires à fonder des syndicats et que la Convention de l'Organisation internationale du travail ratifiée par la Turquie, applicable en cette matière, ne pouvait prévaloir faute de loi nationale d'application. Dès lors, le syndicat requérant fondé cinq ans plus tôt était dépourvu de personnalité juridique et n'était pas habilité à conclure une convention collective telle que celle conclue plus de deux ans auparavant.
En droit : Droit des fonctionnaires de la municipalité de mener des activités syndicales : Le refus de reconnaître la personnalité juridique du syndicat des requérants, sans éléments concrets propres à démontrer que ses activités durant cinq années représentaient une menace pour la société ou l'Etat, méconnaît l'article 11.
Annulation de la convention collective conclue et appliquée depuis deux ans :La convention collective a régi pendant deux années toutes les relations de travail au sein de la commune. Elle constituait donc pour le syndicat le moyen principal, sinon unique, pour promouvoir et assurer les intérêts de ses membres. Dès lors, l'annulation de la convention collective, conclue et appliquée depuis deux ans entre l'administration et le syndicat requérant, a constitué une « ingérence » dans la liberté d'association des requérants, président et membres du syndicat.
A l'époque, les requérants étaient de bonne foi lorsqu'ils ont choisi de conclure une convention collective, puisque la Turquie avait déjà ratifié la Convention internationale du Travail no 98, laquelle reconnaît le droit de mener des négociations collectives et de conclure des conventions collectives. Le juge national a estimé qu'il ne pouvait appliquer ces dispositions, au motif que le législateur ne s'était pas encore penché sur la mise en application de la Convention no 98. La Cour ne saurait admettre que le moyen tiré d'une lacune dans la loi – causée par le retard du législateur – puisse, à lui seul, rendre l'annulation d'une convention collective, appliquée depuis deux ans, conforme aux conditions dans lesquelles la liberté d'association peut être restreinte. En considérant rétroactivement comme nulle la convention collective conclue près de trois ans auparavant et qui avait été appliquée, l'Etat a manqué à son obligation de garantir la jouissance des droits consacrés par l'article 11.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 500 EUR pour dommage matériel et 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
Voir aussi Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie, no 28602/95, 21 février 2006, Note d'information no 83.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy