Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 135
Novembre 2010
Demirbaş et autres c. Turquie (déc.) - 1093/08, 301/08, 303/08 et al.
Décision 9.11.2010 [Section II]
Article 34
Victime
Attribution du droit invoqué à la commune, une organisation gouvernementale, et non à ses membres: irrecevable
En fait – Des conseillers municipaux dénonçaient en leur nom personnel la dissolution du conseil municipal motivée par le fait que celui-ci avait utilisé des langues non officielles dans ses activités.
En droit – Article 34
a) Introduction des requêtes au nom des requérants – L’ingérence concerne la commune car les actes et publications en langues non officielles ont été réalisés par les requérants dans le cadre de leurs fonctions officielles municipales et ont été financés sur son budget. Par ailleurs, tous les membres du conseil, y compris les membres dissidents, ont été déchus de leurs fonctions, et l’emploi d’une autre langue dans les activités privées est totalement libre. Les requérants, en tant que personnes physiques, disposent de la liberté de s’exprimer sur la nécessité de prestations multilingues par les communes. Mais, lorsqu’en leur qualité de maire et de membres du conseil municipal ils prennent la décision d’utiliser des langues non officielles dans les actes et activités de la commune, c’est la liberté d’expression de la personne morale dont ils font partie qui entre en jeu de par la dissolution de celle-ci. La liberté invoquée est donc attribuable à cette personne morale, et non pas aux requérants eux-mêmes. Admettre que les requérants ont pu introduire ces requêtes en leur nom reviendrait à contourner non seulement la jurisprudence existante mais aussi l’article 34, car cela ouvrirait à toute organisation gouvernementale la possibilité d’introduire ce genre de requêtes, par le biais des personnes physiques qui les constituent ou qui les représentent, pour tout acte réprimé par le gouvernement défendeur dont ils dépendent et au nom duquel ils exercent la puissance publique. En l’espèce, les requérants ont fait usage de leurs prérogatives de puissance publique car, à l’inverse, ils n’auraient pas eu la qualité de partie dans cette procédure en droit interne. De plus, les trois acteurs du procès, la commune, le ministère de l’Intérieur et les autorités judiciaires menant la procédure interne représentent à chaque fois le pouvoir public et donc l’Etat défendeur.Ainsi, les droits et libertés invoqués par les requérants ne les concernent pas individuellement mais sont attribuables à la commune. Pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent pas être qualifiés de « groupe de particuliers » se prétendant victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, au sens de l’article 34.
b) Le statut de la commune – Celui-ci a été défini dans la décision rendue dans l’affaire Döşemealtı Belediyesi c. Turquie (no 50108/06, 23 mars 2010, Note d’information no 128). Le litige en droit interne ne concerne que la dissolution du conseil municipal, et il est relatif au droit de ce dernier de mener, en tant qu’organe de décision d’une collectivité locale, des activités officielles pour la commune. Par conséquent, il a un caractère strictement « public » et, en tant que tel, peut difficilement être considéré comme concernant des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1. Au vu de ce qui précède, et conformément à sa jurisprudence bien établie, la Cour conclut à l’absence de qualité des collectivités locales pour introduire une requête en vertu de l’article 34.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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