DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55822/08
Vezir DEMİR et Lokman DEMİR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 septembre 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, MM. Vezir Demir et Lokman Demir, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et en 1976 et résidant à Adana. Ils ont été représentés devant la Cour par Me C. Güçlük et Me V. Vesek, avocats à Şırnak.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignaient d’avoir été soumis à un traitement dégradant faute d’avoir pu obtenir, pendant une durée d’un an et deux mois, l’exhumation et la restitution du corps de leur frère, décédé lors d’un affrontement avec les forces de l’ordre, pour l’inhumer dans un lieu de leur choix. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils se plaignaient du défaut d’équité des actes du procureur de la République, du temps pris pour réaliser les tests ADN d’identification sur le corps de leur défunt frère et de l’absence d’une voie de recours contre les décisions du procureur. Les requérants alléguaient également une violation des articles 9 et 14 de la Convention.
La requête a été communiquée au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Ces observations ont été adressées à l’avocat des requérants qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est également demeurée sans réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Atilla Nalbant Dragoljub Popović
Greffier adjoint f.f.Président
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