DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 13097/05
présentée par Müslüm DEMİR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 novembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCEDURE
La requête a été introduite par M. Müslüm Demir, un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Bursa. Il est représenté devant la Cour par Mes F. Karakaş Doğan et A. Doğan, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Soupçonné d’appartenir à une organisation illégale armée, le requérant fut arrêté le 27 octobre 1999 et placé en détention provisoire le 28 octobre 1999. Par un acte d’accusation du 23 novembre 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant pour appartenance à une organisation illégale, et participation à des activités armées aux fins de séparatisme territorial. Le 12 octobre 2004, le requérant fut relâché. D’après les éléments du dossier, le procès demeurerait toujours pendant devant la cour d’assises d’Istanbul à la date d’adoption de la présente décision.
Invoquant les articles 5 § 3, 6 §§ 1 et 2 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait essentiellement de la durée excessive de la procédure diligentée contre lui et de sa détention provisoire.
Les 7 juillet et 30 septembre 2009, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 6 500 (six mille cinq cents) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l’État défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la procédure en cause, toujours pendante d’après les éléments du dossier, soit promptement amenée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice (voir Sarıkaya c. Turquie (déc.), no 47512/07, 10 mars 2009). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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