TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 39801/03
présentée par Hacı DEMİR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2008 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 novembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Hacı Demir, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par Mes C. Emir et G. Tanrıverdi, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
En 1993, le requérant s’inscrivit à un projet d’accession à la propriété mis en place par la mairie de Keçiören (« l’administration ») et paya la somme réclamée en vue de l’acquisition d’un terrain.
Le 8 mars 1994, l’administration lui attribua un terrain.
Le 19 octobre 1995, elle annula le projet mis en place et résilia unilatéralement le contrat de vente.
Le 31 décembre 2001, le requérant intenta devant le tribunal de grande instance d’Ankara une action en dommages et intérêts contre l’administration.
Le 16 mai 2002, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité assortie d’intérêts moratoires.
Le 4 juin 2002, le requérant entama une procédure d’exécution forcée qui demeura infructueuse.
Le 7 novembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre le jugement de première instance.
Le 31 mars 2003, elle rejeta également la demande en rectification de l’arrêt introduite par l’administration.
Par la suite, l’administration passa avec le requérant un accord dont les modalités n’ont pas été communiquées à la Cour.
Le 27 novembre 2007, l’avocat du requérant informa la Cour que son client ne souhaitait plus maintenir sa requête.
GRIEFS
Le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’absence de paiement de sa créance par l’administration. Il invoquait à cet égard l’article 1 du Protocole no 1. Par ailleurs, il soutenait que ces mêmes faits constituaient également une violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
Le 27 novembre 2007, la Cour a reçu du conseil du requérant une lettre indiquant que ce dernier était parvenu à un accord avec l’administration et qu’il souhaitait retirer sa requête.
La Cour prend acte de cette déclaration et conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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