SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21990/93
présentée par Hüseyin DEMIR
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1993 par Hüseyin Demir contre
la Turquie et enregistrée le 7 juin 1993 sous le N° de dossier
21990/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 12 août 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc, né en 1950, réside à Idil,
Sirnak (Turquie). Il est promoteur et président de la structure locale
du parti populiste social-démocrate (SHP).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Hasip Kaplan, avocat au barreau d'Istanbul.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit:
Le requérant, fut placé en garde à vue, en date du 4 mars 1991,
par le major de la gendarmerie K. Il lui fut reproché de porter aide
aux personnes blessés lors d'une manifestation non autorisée qui
s'était déroulée, le même jour, à Idil.
Le 7 mars 1991, le requérant porta plainte auprès du parquet
d'Idil contre K., en demandant que le prévenu soit puni pour insultes
et privation de liberté.
Le 19 avril 1991, le parquet, constatant que la plainte pénale
était dirigée contre le commandant des forces de l'ordre (K.), se
déclara incompétent et le dossier fut renvoyé au conseil
d'administration de la préfecture de Sirnak afin que celui-ci menât
l'instruction préliminaire dans cette affaire.
Le conseil d'administration, dans le cadre de l'instruction,
joignit la plainte du requérant à deux autres, qui avaient été
présentées respectivement par les parents d'un étudiant tué par balles
lors de la manifestation mentionnée ci-dessus et par le maire d'Idil
qui prétendait être insulté dans son office.
Le 18 octobre 1991, le conseil d'administration de la préfecture
de Sirnak rendit une ordonnance de non-lieu, au motif qu'il était
impossible d'identifier les accusés dans cette affaire. Toutefois le
nom du requérant ne figura pas dans la décision susmentionnée.
Le 13 novembre 1991, le Conseil d'Etat, saisi d'office de cette
affaire (en vertu de la loi), confirma l'ordonnance du 18 octobre 1991.
Il précisa dans son arrêt qu'une procédure de poursuite pénale contre
les fonctionnaires ne pouvait être engagée si l'identité des accusés
ou leur qualité de fonctionnaire n'était pas déterminée.
Par lettre du 20 janvier 1993, l'avocat du requérant s'enquit
auprès du président du conseil d'administration de la sous-préfecture
d'Idil de la suite réservée à sa plainte.
Par lettre du 3 mars 1993, la préfecture de Sirnak produisit à
l'avocat du requérant les copies de l'ordonnance de non-lieu du 18
octobre 1991 et de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 novembre 1991.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce qu'il aurait été mal traité par le
commandant des forces de l'ordre lors de son arrestation et de sa garde
à vue. En particulier, il prétend être resté pendant 24 heures dans une
cellule humide sans manger ni boire.
Le requérant allègue, à cet égard, la violation de l'article 3
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mars 1993 et enregistrée le 7
juin 1993.
Le 2 mars 1994, la Commission a décidé, de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juin 1994,
après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 12
août 1994.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le commandant des forces de
sécurité, lors de son arrestation et de sa garde à vue suite à une
manifestation non autorisée, l'a insulté. Il prétend également être
resté pendant 24 heures dans une cellule humide sans manger et boire.
Il allègue à cet égard une violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention qui se lit comme suit :
" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains et dégradants ".
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève une exception d'irrecevabilité
tirée du non épuisement des voies de recours internes.
Il expose qu'aucune ordonnance de non-lieu n'avait était prononcé
à l'encontre du requérant. Il fait notamment valoir que le nom du
requérant ne figurait pas sur la décision du conseil d'administration
de la préfecture de Sirnak datée du 18 octobre 1991.
Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il soutient que les
décisions rendues par les organes administratifs ne lui ont pas été
notifiées et souligne qu'il a épuisé les voies de recours internes.
La Commission rappelle que la condition d'épuisement des voies
de recours internes est un corollaire du principe selon lequel l'Etat
mis en cause par une requête individuelle doit pouvoir d'abord
redresser, dans le cadre de son ordre juridique interne, les violations
de la Convention qui ont pu être commises (cf. entre autres, Cour Eur.
D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, par.
48).
La Commission constate qu'il ressort du dossier que le requérant
a exposé dans une plainte pénale datée du 7 mars 1993 portée devant le
parquet d'Idil, que le major de la gendarmerie l'avait insulté lors de
son arrestation et qu'il a été détenu pendant 24 heures dans une
cellule humide sans manger ni boire. Pourtant, les autorités
administratives chargées de l'enquête ont omis de mentionner le nom
du requérant dans l'ordonnance de non-lieu, l'ordonnance en question
couvrant plusieurs plaintes émanant de plusieurs personnes.
La Commission rappelle que, s'agissant de traitements qui
seraient contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, une
plainte pénale constitue une voie de recours adéquate et efficace au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 14116/89,
Sargin et Yagci c/Turquie, déc. 11.5.89, D.R. 61 p. 250 ; No 21594/93,
Ogur c/Turquie, déc. 29.9.94).
La Commission relève qu'en introduisant une plainte pénale devant
les instances nationales, le requérant entendait engager une procédure
pénale au regard de ses griefs concernant les insultes et les
conditions de détentions lors de sa garde à vue, griefs qu'il soulève
maintenant devant la Commission.
Par conséquent, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Il s'ensuit que le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement
des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26)
de la Convention.
B. Sur le bien-fondé de la requête
Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a étayé ses
allégations par aucun élément de preuve. Il fait observer en outre que
le requérant n'a pas été placé en garde à vue, mais qu'il a été
interrogé par les forces de l'ordre, le 5 mars 1991.
Le requérant conteste la thèse du gouvernement. Il souligne que
le dossier de l'affaire ainsi que l'ordonnance de non-lieu et l'arrêt
du Conseil d'Etat ne lui avaient pas été communiqués. Il soutient en
outre que les autorités administratives, non composées de juristes,
intervenues en l'espèce n'ont pas examiné sa plainte en substance et
qu'ils ont camouflé cette affaire sans preuve plausible.
Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes
de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime
qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf;
Cour eur. D.H., arrêt Pardo du 20 septembre 1993, série A n° 261-B, p.
31 par.28).
En ce qui concerne la question de savoir si les conditions de
détention lors de la garde à vue du requérant constituaient un
traitement inhumain ou dégradant, contraire à l'article 3 (art. 3) de
la Convention, la Commission rappelle qu'il faut tenir compte des
conditions particulières, de la rigueur de la mesure, de sa durée, de
l'objectif poursuivi et de ses effets sur la personne concernée (cf.
No 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49 p. 86). La Commission rappelle que
"pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) un mauvais traitement
doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est
relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la
cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques
et mentaux, ainsi que parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé
de la victime etc..." (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du
18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162).
Pour ce qui est de la présente affaire, la Commission relève que
le requérant n'a étayé ses allégations d'aucun commencement de preuve.
Elle relève en outre que l'ensemble des données de la cause ne permet
de conclure que les conditions de garde à vue alléguées par le
requérant, à supposer qu'elles soient établies,aient atteint le seuil
de gravité exigé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
La Commission observe qu'en l'espèce, rien ne permet de conclure
au vu des pièces du dossier que le requérant a subi de la part des
forces de l'ordre des traitements pouvant constituer une violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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