COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requêtes Nos 21380/93, 21381/93, 21383/93
Hüseyin Demir, Faik Kaplan, Sükrü Süsin
contre
la Turquie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 mai 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. Les requêtes
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 19 - 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 19 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Eléments de droit interne
(par. 30 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Déclaration de la Turquie au sens de l'article 15
de la Convention (par. 33 - 36) 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 37 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3
de la Convention
(par. 39 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DES REQUETES . . . . . . . . . . 11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. Les requêtes
2. Le requérant, Hüseyin Demir, ressortissant turc, né en 1950,
résidait, à l'époque des faits, à idil, Sirnak. Il était promoteur et
président de la structure locale du parti populiste social-démocrate
(SHP).
Le requérant, Faik Kaplan, ressortissant turc, né en 1973,
résidait, à l'époque des faits, à idil, Sirnak. Il était étudiant et
travaillait comme correspondant du quotidien Hürriyet à idil.
Le requérant, Sükrü Süsin, ressortissant turc, né en 1958,
résidait, à l'époque des faits, à idil, Sirnak. Il était étudiant et
élu du quartier de Yenimahalle à idil.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Hasip Kaplan, avocat à istanbul.
3. Les requêtes sont dirigées contre la Turquie. Le Gouvernement
défendeur était représenté par son Agent, M. Bakir Çaglar, professeur
à l'Université d'istanbul.
4. Les requêtes concernent la durée de la garde à vue des
requérants. Les requérants invoquent l'article 5 par. 3 de la
Convention.
B. La procédure
5. Les présentes requêtes ont été introduites le 12 février 1993 et
enregistrées le 15 février 1993.
6. Le 15 février 1993, la Commission, se fondant sur l'article 48,
par. 2, litt. a) de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter le
Gouvernement de la Turquie à lui faire parvenir des renseignements sur
l'état de santé des requérants et sur la possibilité dont ils
disposaient d'être examinés par un médecin.
7. Par lettre du 22 février 1993, le Gouvernement a informé la
Commission que les requérants avaient été arrêtés sur décision du juge
compétent et que l'enquête préliminaire les concernant était en cours.
8. Par lettre du 25 mars 1993, le représentant des requérants a
informé la Commission que les requérants avaient été traduits devant
un juge et examinés par un médecin.
9. Le 30 août 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
des requêtes au Gouvernement turc, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé.
10. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 janvier 1994
après une prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu
le 3 mars 1994.
11. Le 2 mars 1995, la Commission a ordonné la jonction des requêtes
et les a déclarées recevables.
12. Le 9 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les requérants ont présenté
leurs observations le 11 juillet 1995 et le Gouvernement a présenté ses
observations le 21 novembre 1995 .
13. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
14. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
15. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
29 mai 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
16. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
17. La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
est jointe au présent rapport.
18. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
19. Le requérant Hüseyin Demir, président de la structure locale du
parti populiste social-démocrate (SHP) à l'époque des faits, affirme
avoir été placé en garde à vue le 22 janvier 1993 par la section
anti-terroriste de la police d'idil, au sud-est de la Turquie ; les
deux autres requérants soutiennent avoir fait l'objet de la même mesure
le 28 janvier 1993.
20. Selon le Gouvernement défendeur, les requérants Hüseyin Demir et
Sükrü Süsin furent placés en garde à vue du 26 janvier 1993 au
18 février 1993, soit pendant vingt-trois jours ; le requérant
Faik Kaplan fut placé en garde à vue du 30 janvier 1993 au
15 février 1993, soit pendant seize jours.
21. Le procureur général de la République près la Cour de sûreté de
l'Etat de Diyarbakir leur reprochait d'être membres actifs d'un groupe
terroriste, le PKK (parti ouvrier kurde). Un grand nombre d'ouvriers
de la municipalité d'idil auraient également été arrêtés en même temps
que les requérants.
22. Le 27 janvier 1993, la direction de sûreté d'idil demanda au
bureau officiel de médecine d'idil d'examiner Hüseyin Demir et Sükrü
Süsin et d'indiquer si des marques pouvaient être décelées sur leurs
corps. Le même jour, le bureau officiel de médecine présenta son
rapport selon lequel aucune marque n'avait été décelée chez les deux
requérants.
23. Le 30 janvier 1993, la direction de sûreté d'idil réitéra la même
demande en ce qui concerne Faik Kaplan. Le même jour, le bureau
officiel de médecine indiqua qu'aucune marque de coups ou de violences
n'avait été décelée sur le corps de Faik Kaplan.
24. Le 12 février 1993, le représentant des requérants demanda au
parquet d'idil d'ouvrir une enquête à l'encontre du directeur de sûreté
d'idil pour privation illégale de liberté de ses clients. Dans sa
requête, il faisait valoir qu'une durée de garde à vue aussi importante
était contraire à l'article 5 par. 3 de la Convention et à la
jurisprudence de ses organes, établie en la matière.
25. Par décision du 2 avril 1993, le ministère de la Justice informa
le représentant des requérants de son refus d'autoriser l'ouverture
d'une enquête dirigée contre le directeur de la sûreté d'idil. Il
motiva sa décision par le fait que le délai de garde à vue mis en cause
était en conformité avec les limites fixées par la législation
nationale.
26. Le 15 février 1993, le requérant Faik Kaplan fut examiné, sur
demande du directeur de sûreté d'idil, par le bureau médical de
médecine d'idil. Les deux autres requérants, toujours à la demande de
la police, subirent un examen médical le 18 février 1993. Le bureau de
médecine indiqua n'avoir constaté aucune marque de coups ou de
violences sur le corps des trois requérants.
27. Toujours le 15 et le 18 février 1993, à l'issue des examens
médicaux, les requérants furent traduits devant le juge du tribunal
correctionnel d'idil qui les plaça en détention provisoire.
28. Le 11 juin 1993, le procureur général de la République près la
Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakir intenta une action publique
contre trente-cinq prévenus, dont les requérants. Il reprochait au
requérant Hüseyin Demir d'avoir adhéré au PKK en 1988 et d'avoir
renforcé ses liens avec cette organisation suite à l'engagement de son
fils dans les rangs d'un commando du PKK en 1989. Le requérant
Sükrü Süsin était accusé d'avoir participé au PKK en 1989, de s'être
fait élire maire du quartier (muhtar) de Yenimahalle de la
sous-préfecture d'idil sur les instructions du PKK, d'avoir organisé
des réunions et des manifestations sans autorisation, d'avoir procédé
à des collectes de fonds pour financer le PKK et d'avoir hébergé des
membres du PKK. Le procureur a soutenu que le requérant Faik Kaplan
était chargé d'assurer la communication entre la section urbaine et
celle rurale du PKK, et d'avoir participé dans ce but, à des réunions
et des manifestations non autorisées organisées par le PKK.
29. Le requérant Faik Kaplan fut mis en liberté provisoire le
7 juillet 1993 et les deux autres requérants en juin 1994. La procédure
est toujours pendante devant les juridictions pénales.
B. Eléments de droit interne (applicables à l'époque des faits, en
tout cas, avant les modifications de la législation survenues en
date du 6 mars 1997)
30. Selon l'article 128 du Code de procédure pénale, toute personne
arrêtée doit être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans
le cas d'un délit collectif, dans les 4 jours.
31. Selon l'article 30 de la loi No 3842 du 1er décembre 1992
modifiant le Code de procédure pénale, le délai maximum de la garde à
vue, dans le cadre d'une procédure devant les cours de sûreté de
l'Etat, est de 48 heures pour ce qui est des infractions individuelles
et de 15 jours pour ce qui est des infractions collectives.
32. Dans les départements où l'état d'exception est en vigueur, les
délais maxima précités peuvent être multipliés par deux sur ordre du
parquet (toujours selon l'article 30 de la loi No 3842). Dans ce cas,
les délais maxima de la garde à vue sont de 48 heures (infractions
individuelles) ou de 8 jours (infractions collectives) pour les
infractions de droit commun et de 4 jours (infractions individuelles)
ou de 30 jours (infractions collectives) pour les infractions relevant
des cours de sûreté de l'Etat.
C. Déclaration de la Turquie au sens de l'article 15 de la
Convention
33. Dans une lettre datée du 6 août 1990, le Représentant permanent
de la Turquie auprès du Conseil de l'Europe informa le Secrétaire
général de l'Organisation des éléments suivants :
"La République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité
nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité
sont allées croissant au cours des derniers mois au point de
représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15
de la Convention.
En 1989, 136 civils et 153 membres des forces de sécurité ont
été tués suite à des actes de terrorisme, dont les auteurs
agissaient parfois à partir de bases étrangères. Rien que depuis
le début de 1990, le nombre des victimes s'élève à 125 civils et
96 membres des forces de sécurité.
La sécurité nationale est principalement menacée dans les
provinces [à savoir Elazig, Bingöl, Tunceli, Van, Diyarbakir,
Mardin, Siirt, Bakkâri, Batman, Sirnak] de l'Anatolie du Sud-Est
et partiellement aussi dans les provinces adjacentes.
En raison de l'intensité et de la diversité des actions
terroristes, et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû non
seulement faire intervenir ses forces de sécurité, mais aussi
prendre les mesures appropriées pour neutraliser une campagne de
désinformation tendancieuse auprès du public, lancée notamment
à partir d'autres régions de la République de Turquie ou même de
l'étranger et accompagnée d'une utilisation abusive des droits
syndicaux.
A cette fin, le Gouvernement de la Turquie, agissant
conformément à l'article 121 de la Constitution turque, a
promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-loi nos 424 et 425. Ces
décrets pourront entraîner une dérogation aux obligations
inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention
européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :
à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13. Une description
sommaire des nouvelles mesures est jointe à la présente. La
question de leur compatibilité avec la Constitution turque est
actuellement en instance devant la Cour constitutionnelle de la
Turquie.
Lorsque les mesures évoquées plus haut auront cessé d'être en
application, le Gouvernement de la Turquie en informera le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La présente notification est faite conformément aux
dispositions de l'article 15 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme."
34. A cette lettre se trouvait annexée une "description sommaire du
contenu des décrets-lois n° 424 et 425". La seule mesure relative à
l'article 5 de la Convention qui s'y trouvait décrite était la
suivante :
"Le Gouverneur de la région visée par l'état d'urgence pourra
ordonner aux personnes portant atteinte de manière continue à la
sécurité générale et à l'ordre public de s'établir dans un lieu
spécifié par le ministre de l'Intérieur et situé en dehors de la
région visée par l'état d'urgence pour une période qui ne devra
pas excéder la durée de l'état d'urgence. (...)"
35. Par une lettre du 3 janvier 1991, le Représentant permanent de la
Turquie informa le Secrétaire général de l'adoption du décret n° 430,
qui limitait les pouvoirs antérieurement conférés au préfet de la
région relevant de l'état d'urgence par les décrets nos 424 et 425.
36. Le 5 mai 1992, le Représentant permanent écrivit au Secrétaire
général une lettre comportant le passage suivant :
"Comme la plupart des mesures énoncées dans les
décrets-lois nos 25 et 430 qui pourraient entraîner une dérogation
aux droits garantis par les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 de
la Convention ne sont plus appliquées, je vous informe par la
présente que la République de Turquie limite, pour l'avenir, la
portée de sa notification de dérogation au seul article 5 de la
Convention. La dérogation relative aux articles 6, 8, 10, 11 et
13 de la Convention n'est plus en vigueur ; par conséquent, la
référence relative à ces articles est, par la présente, supprimée
de ladite notification de dérogation."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
37. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants selon
lequel la durée de leur garde à vue était excessive.
B. Point en litige
38. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
si la durée de la garde à vue des requérants, avant qu'ils ne soient
traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat, a été
conforme à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
39. Les requérants allèguent qu'ils n'ont pas été aussitôt traduits
devant un juge après leur arrestation, en violation de l'article 5
par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui est ainsi libellé :
"3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée
dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La
mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l'intéressé à l'audience."
40. Les requérants font valoir que la lutte anti-terroriste doit se
dérouler selon les règles de l'Etat de droit (rule of law) et selon les
normes établies par le droit international. Ils font observer qu'à
l'époque des faits, la durée maximale de garde à vue applicable dans
la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, non seulement dans les
départements où l'état d'urgence était en vigueur, mais également dans
toute la Turquie, était manifestement contraire à ces règles et normes.
41. Pour ce qui est de l'article 15 (art. 15) de la Convention, les
requérants soutiennent que le danger que présente le PKK pour la nation
est exagérée par le Gouvernement, compte tenu de ce que le PKK dispose,
même selon le Gouvernement, de six à sept mille hommes, alors que le
nombre des forces de sécurité (forces armées, police, gardiens de
villages) déployées dans ces départements s'élève à près de 310.000.
42. Les requérants soutiennent en outre que le Gouvernement turc, à
la différence des autres Etats européens confrontés au problème d'un
terrorisme qui s'inscrit dans un dessein séparatiste, a choisi la voie
de la répression violente. Un délai de garde à vue, qui peut se
prolonger jusqu'à trente jours, sans accès à un avocat et à la famille,
favorise toutes sortes d'abus et reflète cette politique de répression.
Les requérants, faisant état de leur place dans la société, soutiennent
qu'ils n'ont aucun rapport avec le PKK et que leur placement en garde
à vue au motif qu'ils apportaient leur soutien au PKK n'était
aucunement justifié.
43. En revanche, le Gouvernement soutient que les requêtes sont
dépourvues de fondement et ont pour but principal un effet de
propagande politique.
44. Il expose que la menace que représente le PKK et les
organisations y affiliées ainsi que la nécessité de lutter contre ce
mouvement terroriste est reconnue au plan international.
45. Le Gouvernement soutient que le droit des Etats contractants et
le droit international en matière de lutte contre le terrorisme
autorisent "certaines adaptations du modèle libéral". C'est ainsi que
les restrictions apportées à l'exercice des droits reconnus par la
Convention peuvent s'avérer nécessaires dans une société démocratique
menacée par la violence terroriste si elles sont, comme en l'espèce,
proportionnées au but de la protection de l'ordre public.
46. Le Gouvernement rappelle que selon la Cour européenne des Droits
de l'Homme, on ne peut appliquer les dispositions de l'article 5
(art. 5) de la Convention d'une manière qui causerait aux autorités de
police des Etats contractants des difficultés excessives pour
combattre, par des mesures adéquates, le terrorisme organisé. Sous
réserve de l'existence de garanties suffisantes, le contexte du
terrorisme dans les Etats contractants a pour effet d'augmenter la
durée de la garde à vue (Cour eur. D.H., Irlande c/ Royaume Uni du
18 janvier 1978, série A n° 25, p. 33, par. 61 ; arrêt Klass et autres
du 6 septembre 1978, série A n° 28, pp. 27, 30-31, par. 58 et 68). Il
n'appartient pas aux organes de la Convention de substituer à celle du
Gouvernement d'un Etat contractant, une quelconque appréciation de ce
que pouvait être la plus sage ou la plus opportune des politiques de
lutte contre le terrorisme.
47. Le Gouvernement, se référant à sa déclaration faite en
application de l'article 15 (art. 15) de la Convention, fait observer
l'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation turque.
Selon lui, en contact direct et constant avec les réalités pressantes
du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux à
même que le juge international de se prononcer sur la présence d'un
pareil danger. Le Gouvernement soutient que les mesures prises par les
autorités turques à l'encontre des requérants répondent à la nécessité
de combattre le terrorisme. Ces autorités n'ont nullement excédé, selon
le Gouvernement, la marge d'appréciation consentie par la Convention
aux Etats contractants confrontés à de tels défis.
48. Le Gouvernement fait observer, en l'espèce, la nature extrêmement
grave des infractions reprochées aux requérants, menaçant l'ordre
public et la sécurité nationale en Turquie, ainsi que le caractère
particulièrement complexe de cette affaire qui concerne quelques
35 inculpés. Les requérants ont fait l'objet d'une instruction
judiciaire pour avoir été membres du PKK, organisation séparatiste
armée et avoir entretenu des relations organiques avec les autres
membres de cette organisation. Ils sont par conséquent accusés pour des
actes collectifs de terrorisme.
49. La Commission relève que les requérants Hüseyin Demir et Sükrü
Süsin ont été maintenus en garde à vue durant vingt-trois jours au
moins et le requérant Faik Kaplan durant seize jours au moins.
50. La Commission rappelle que dans l'affaire Brogan et autres, la
Cour a conclu qu'une période de détention de quatre jours et quelques
heures méconnaissait l'exigence de promptitude de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention, tout en tenant compte de la situation
particulière qui régnait à l'époque en Irlande du Nord (Cour eur. D.H.,
arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A n° 145, pp. 30-34,
par. 55-62). Des détentions de vingt-trois jours et seize jours ou
plus, sans comparution devant un juge, comme en l'espèce, ne sont donc
pas conformes à la notion de promptitude, telle qu'elle se dégage de
la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que la détention subie par les
requérants a enfreint, en principe, l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention.
51. La Commission doit maintenant examiner si ce manquement à
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se trouve couvert par
la notification de la déclaration faite le 5 mai 1992 par la Turquie
au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention.
52. L'article 15 (art. 15) de la Convention se lit ainsi :
«1. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant
la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à
la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec
les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à
l'article 2 (art. 2), sauf pour le cas de décès résultant d'actes
licites de guerre, et aux articles 3 (art. 3-1), 4 (art. 4-1)
(paragraphe 1) et 7 (art. 7).
3. Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé
d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent
de nouveau pleine application.»
53. Les requérants n'ont pas contesté que la notification de
dérogation de la République de Turquie remplisse les conditions
formelles de l'article 15 par. 3 (art. 15-3), à savoir tenir le
Secrétaire général du Conseil de l'Europe pleinement informé des
mesures prises par dérogation à la Convention et des raisons les
justifiant. La Commission estime ne pas devoir se prononcer sur cette
question puisque la mesure incriminée n'était pas strictement requise
par les exigences de la situation pour les raisons suivantes (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Aksoy du 18 décembre 1996, p. 24, par. 85 et
par. 86) :
54. L'existence d'un danger public dans le sud-est de la Turquie
menaçant la vie de la nation ne prête pas vraiment à controverse entre
les parties. Compte tenu de la grave menace que constitue le terrorisme
dans cette région, la Commission ne peut que conclure qu'il règne
effectivement dans le sud-est de la Turquie un état d'exception qui
menace la vie de la nation. Toutefois, il reste à examiner si des
mesures de garde à vue pouvant aller jusqu'à trente jours sans contrôle
judiciaire, et qui, en l'espèce, ont duré au moins vingt-trois et
seize jours, étaient strictement exigées par la situation.
55. La Commission rappelle que dans l'affaire Brannigan et McBride,
la Cour a estimé, pour une période de détention allant jusqu'à
sept jours compte tenu de la situation existant en Irlande du Nord et
pour laquelle avait été faite une dérogation au titre de l'article 15
(art. 15), le Gouvernement n'avait pas excédé la marge d'appréciation
laissée aux Etats en considérant que la dérogation répondait aux
strictes exigences de la situation ((arrêt Brannigan et McBride
c. Royaume-Uni du 26 mai 1993, série A n° 258-B, p. 56, par. 66). En
l'espèce, toutefois, il s'agit de périodes de détention d'au moins
vingt trois et seize jours, c'est-à-dire des durées considérablement
plus longues que celle dont il était question dans l'affaire Brannigan
et McBride.
56. De plus, fait important, il existait dans l'affaire Brannigan et
McBride des garanties contre les abus commis en Irlande du Nord (arrêt
Brannigan et McBride précité, pp. 55-56, par. 61-66). Pareilles
garanties n'existaient pas en Turquie à l'époque des faits : aucun
recours judiciaire rapide ne s'offrait aux détenus qui, en outre, ne
disposaient d'aucun droit, pouvant être revendiqué en justice, de
consulter avocats et médecins ou de communiquer avec leurs amis ou
membres de leur famille (arrêt Aksoy précité, p. 23 par. 82 et
par. 83). Ainsi, un détenu pouvait se voir presque entièrement coupé
du monde extérieur pendant une longue période.
57. Dès lors, malgré la gravité de la menace terroriste en Turquie,
la Commission estime que les mesures qui ont frappé les requérants
pendant vingt-trois et seize jours ou plus, sans comparution devant un
juge ou un autre magistrat exerçant des fonctions judiciaires, ont
dépassé la marge d'appréciation du Gouvernement et ne sauraient être
considérées comme étant strictement exigées par la situation. La
détention subie par les requérants, non conforme au prescrit de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ne se trouve donc pas
couverte par la dérogation formulée par la Turquie au titre de
l'article 15 (art. 15) de la Convention.
CONCLUSION
58. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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