DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33231/07
Sabri DEMİRDÖĞEN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 juin 2013 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juillet 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Sabri Demirdöğen, est un ressortissant turc né en 1942 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par Me E. Türkdoğdu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 et l’article 14 de la Convention, le requérant, candidat indépendant aux élections, se plaignait d’une discrimination, en raison de l’article 94/A-II de la loi no 298, selon lequel les électeurs peuvent voter seulement pour « les partis politiques participant aux élections », dans les urnes installées aux frontières dans les douanes turques pendant les périodes d’élection. Il voit dans cette disposition une discrimination à l’encontre des candidats indépendants, qui ne peuvent pas participer aux élections à égalité de chances avec des candidats se présentant sous l’étiquette de partis politiques.
Les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant le 18 novembre 2011, qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par deux lettres du 29 mars 2012 et du 12 novembre 2012, en recommandé avec accusé de réception, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci.
Ces lettres restent toujours sans aucune réponse.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointe f.f.Président
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