mai 2011
DEUXIÈME SECTION
Requête no 33231/07
présentée par Sabri DEMİRDÖĞEN
contre la Turquie
introduite le 30 juillet 2007
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Sabri Demirdöğen, est un ressortissant turc, né en 1942 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me E Türkdoğdu, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, producteur de films et organisateur d’événements musicaux en Europe, particulièrement connu dans la communauté turque internationale, se porta candidat pour les élections nationales du 22 juillet 2007, dans la perspective d’obtenir les voix des citoyens turcs résidant à l’étranger, qui ont la possibilité de voter dans les urnes installées à l’entrée des douanes en Turquie.
Le 29 juin 2007, le requérant formula une plainte auprès du Haut Conseil des élections pour demander la suspension de l’application de l’article 94 de la loi no 298 relative aux dispositions fondamentales sur les élections et les urnes, lequel énonce que les électeurs ne peuvent voter, dans les urnes installées aux douanes, que pour les partis politiques. Le requérant souleva également devant le Haut Conseil des élections l’incompatibilité à ses yeux de cet article avec la Constitution et demanda un renvoi de cette question à la Cour constitutionnelle, faisant valoir que, dans les points de vote des douanes, les bulletins de vote des candidats indépendants n’étaient même pas présentés aux électeurs.
Le 21 juillet 2007, le Haut Conseil des élections rejeta la demande du requérant en indiquant qu’il lui était impossible de prendre en considération l’inconstitutionnalité alléguée, n’ayant pas de compétence en la matière.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 94/A-II de la loi no 298 relative aux dispositions fondamentales sur les élections et les urnes dispose ce qui suit :
« (...) Les électeurs à l’étranger peuvent voter pour les élections nationales, l’élection présidentielle et les référendums.
Les électeurs vivant à l’étranger ne peuvent voter que pour les partis politiques qui participent aux élections. (...) »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de ce que sa chance d’être élu a été amoindrie, en raison de l’article 94/A-II de la loi no 298. Il voit dans cette disposition une discrimination à l’encontre des candidats indépendants, qui ne peuvent participer aux élections avec des chances égales à celles des candidats se présentant sous l’étiquette de partis politiques. Selon lui, cet article est également contraire aux principes fondamentaux et constitutionnels. Il invoque une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 du Protocole no 1.
QUESTION AUX PARTIES
Y a-t-il eu méconnaissance du droit du requérant, de participer à des élections libres au même titre que les candidats des partis politiques, assurant la libre expression de l’opinion du peuple au sens de l’article 3 du Protocole no 1 ?
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