QUATRIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 36969/97
présentée par Mete DEMİRKOL
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 7 janvier 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.R. Türmen,
M.M. Fischbach,
M.J. Casadevall,
M.S. Pavlovschi, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 juin 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur (“le Gouvernement”) et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de la présente affaire respectivement présentées par le Gouvernement et le requérant les 7 et 24 octobre 2002.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mete Demirkol, est un ressortissant turc, né en 1972. A l’époque des faits il était éditeur et résidait à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Mе Iriz, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’État d’İstanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État »), le requérant fut arrêté le 23 janvier 1997 et placé en garde à vue dans les locaux de la Section antiterroriste de la Direction de sûreté de cette ville.
Le lendemain, à la demande de ladite Direction, le procureur autorisa la prolongation de la garde à vue litigieuse jusqu’au 31 janvier.
Le 27 janvier 1997 l’avocat du requérant chercha en vain à s’entretenir avec son client.
Le 31 janvier 1997, après avoir été entendu par le procureur, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
Le 3 février 1997, le procureur inculpa le requérant d’assistance à une organisation illégale, le PKK.
A l’issue de la première audience tenue le 9 mai 1997, le requérant fut admis au bénéfice de la libération provisoire.
Par un arrêt prononcé le 18 novembre 1998, la cour de sûreté de l’État acquitta le requérant.
Le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat forma un pourvoi contre ce jugement.
La Cour de cassation, à une date non précisée, cassa le jugement de première instance. L’affaire revint devant la cour de sûreté de l’Etat pour réexamen.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant se plaint d’une part, de la durée excessive de sa garde à vue et, d’autre part d’une absence de recours effectif afin de contester la légalité de celle-ci.
EN DROIT
Par une lettre du 4 juillet 2002, le greffe indiqua aux parties que la Cour était à la disposition de ces derniers en vue de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire tout en leur adressant des projets de déclarations.
Le 21 octobre 2002, le Gouvernement fit parvenir à la Cour la déclaration suivante, signée le 7 octobre 2002 :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement turc offre de verser à M. Mete Demirkol la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) au titre de préjudice moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire ».
Le 24 octobre 2002, la Cour reçu la déclaration suivante, signée, le même jour par le conseil du requérant :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Mete Demirkol la somme de 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) au titre du préjudice moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus ».
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle a conviction que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Michael O’BoyleNicolas BRATZA Greffier Président
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