TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 583/03
présentée par Mehmet DEMİRÖREN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 28 juin 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Mehmet Demirören, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant en France, à Sens. Il est représenté devant la Cour par M. A. F. Taverdin, avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 20 avril 1981, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de l’ordre près la direction de la sûreté Adana. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale.
Le 21 mai 1981, le requérant fut déféré devant le tribunal militaire d’état de siège d’Adana qui ordonna sa détention provisoire.
Le 9 octobre 1984, il fut mis en liberté provisoire.
Par un jugement du 17 juin 1986, le tribunal déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans, à l’interdiction définitive d’accéder à la fonction publique et à l’assignation à résidence pour une durée de cinq ans dans le département de Mersin, ainsi qu’à son placement sous tutelle pendant la durée de sa condamnation.
A une date non déterminée, le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 20 mars 1991, la Cour de cassation militaire cassa le jugement de première instance.
Par un arrêt rendu en 2001, la Cour d’assises d’Ankara (E. no 1994/00037 – K. no 2001/00269) acquitta le requérant.
Cet arrêt fut notifié au requérant en date du 26 février 2004.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire.
La Cour note que sa compétence ratione temporis a débuté le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel. Or, le grief susmentionné repose sur des faits remontant à 1984, le requérant ayant été mis en liberté le 9 octobre 1984. Il en résulte que cette partie de la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione temporis.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy