Publié le 4 avril 2022
DEUXIÈME SECTION
Requête no 3235/20
Selahattin DEMIRTAŞ
contre la Turquie
introduite le 2 janvier 2020
communiquée le 16 mars 2022
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant est l’ancien coprésident du Parti démocratique des peuples (HDP), un parti politique pro-kurde de gauche et le deuxième plus grand parti d’opposition représenté au sein de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Le 14 novembre 2016, lorsqu’il était en détention provisoire, le parquet de Diyarbakır ordonna, sur le fondement de l’article 6 d) du décret-loi no 667 adopté dans le cadre de l’état d’urgence, l’enregistrement des conversations entre le requérant et ses avocats. Aux termes de cette ordonnance, lorsque le requérant se réunissait avec ses représentants, un fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire devait être présent. Par ailleurs, tous les documents échangés entre ceux-ci devaient être saisis par les autorités. Le même jour, l’établissement pénitentiaire saisit une lettre de l’intéressé adressée au groupe parlementaire de son parti politique.
Le 15 novembre 2016, le 4e juge de paix de Diyarbakır, faisant application de l’article 6 §§ 5 et 11 du décret-loi no 676 adopté dans le cadre de l’état d’urgence, ordonna, pour un délai de trois mois, des mesures similaires.
Le requérant forma un recours contre les ordonnances des 14 et 15 novembre 2016. Le 19 novembre 2016, le 4e juge de paix de Diyarbakır rejeta le recours formé contre l’ordonnance du 15 novembre 2016 rendue par la même juridiction. Elle ne se prononça pas sur le recours de l’intéressé formé contre l’ordonnance rendue par le parquet de Diyarbakır. Le 21 novembre 2016, le requérant forma une opposition contre cette décision, laquelle fut rejetée, à une date inconnue, par le 5e juge de paix de Diyarbakır.
Le requérant soutient qu’à différentes dates, l’établissement pénitentiaire saisit, sur la base de la décision du 15 novembre 2016, ses lettres adressées, entre autres, au Secrétaire Général et au Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.
Le 2 janvier 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il dénonçait une violation des articles 19, 36 et 67 de la Constitution, des articles 5 § 4 et 6 de la Convention, et de l’article 3 du Protocole no 1. Par une décision sommaire du 8 juillet 2019, la Cour constitutionnelle, constatant que le recours individuel du requérant concernait uniquement les griefs relatifs au droit à un procès équitable et au droit à la liberté et la sûreté, le déclara irrecevable.
La présente requête concerne premièrement le droit à des élections libres du requérant, qui soutient que la saisie de ses lettres adressées au groupe parlementaire de son parti politique et aux responsables du Conseil de l’Europe l’a privé de son droit de mener des activités politiques en tant que député, tel que protégé par l’article 3 du Protocole no 1. Elle concerne également le recours individuel introduit par le requérant devant la Cour constitutionnelle, qui affirme que la haute juridiction constitutionnelle a rendu une décision d’irrecevabilité sans examiner les griefs spécifiques qu’il avait soulevés dans son formulaire de recours soumis à cette dernière.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y-a-t-il eu une ingérence dans l’exercice par le requérant de ses droits découlant de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la saisie de ses lettres adressées au groupe parlementaire de son parti politique et aux organes du Conseil de l’Europe ? Plus particulièrement, quelle était la base juridique de la saisie de la lettre du 14 novembre 2016 adressée au groupe parlementaire du HDP ? En l’absence d’une décision rendue par un juge de paix, conformément à l’article 11 du décret-loi no 676 adopté dans le cadre de l’état d’urgence, peut-on considérer que cette ingérence était prévue par la loi ? En outre, dans le cadre de leur exercice de mise en balance, les autorités nationales ont-elles pris en compte le fait que l’intéressé était un député ?
2. Gardant à l’esprit que la Cour est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 85, 19 décembre 2018), et vu les conclusions du requérant (voir, en particulier, les allégations indiquées aux pages 8 et 9 du formulaire de requête soumis à la Cour), y-a-t-il eu violation des droits du requérant au titre des articles 6 et 13 de la Convention ? Dans ce contexte, la Cour constitutionnelle a-t-elle respecté son obligation de motiver sa décision et de répondre aux griefs du requérant (voir, entre autres, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999‑I) ? Plus particulièrement, la décision litigieuse peut-elle être considérée comme arbitraire ou manifestement déraisonnable en ce qui concerne les motifs fournis à l’égard du grief du requérant tiré de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ?