Publié le 21 juin 2021
DEUXIÈME SECTION
Requêtes nos 10207/21 et 10209/21
Selahattin DEMIRTAŞ contre la Turquie
et Figen YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU contre la Turquie
introduites respectivement
le 13 février 2021 et le 13 février 2021
communiquées le 31 mai 2021
OBJET DES AFFAIRES
Les requérants sont les anciens coprésidents du Parti démocratique des peuples (HDP), un parti politique pro-kurde de gauche. Le 4 novembre 2016, ils furent arrêtés et placés en garde à vue. Le même jour, ils furent traduits devant les juges de paix compétents à Diyarbakır, qui ordonnèrent la mise en détention provisoire des intéressés pour des infractions liées au terrorisme.
Le 15 novembre 2016, le juge de paix de Diyarbakır, faisant application de l’article 6 §§ 5 et 11 du décret-loi no 676 adopté dans le cadre de l’état d’urgence et suivant la demande du procureur de la République de Diyarbakır, ordonna, pour un délai de trois mois, i) l’enregistrement audio ou visuel des conversations entre les requérants et leurs avocats ; ii) la présence d’un fonctionnaire lorsque les requérants se réunissaient avec leurs représentants ; et iii) la saisie de tous les documents échangés entre les requérants et leurs avocats.
Les 21 et 23 novembre 2016 respectivement, les requérants formèrent des recours contre la décision du 15 novembre 2016. Par des décisions rendues le 29 novembre 2016 (pour le requérant de la première requête) et le 5 décembre 2016 (pour la requérante de la deuxième requête), le juge de paix de Diyarbakır rejeta ces recours.
Entre temps, les requérants formèrent plusieurs recours en vue de leurs remises en liberté. Ces recours furent rejetés par les juges de paix compétents.
Le 14 février 2017, les restrictions ordonnées par la décision du 15 novembre 2016 furent levées.
Les 2 et 3 janvier 2017 respectivement, les requérants saisirent chacun la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Ils dénonçaient, entre autres, une violation de leurs droits à la liberté et à la sûreté et à un procès équitable en raison des mesures prises par la décision du 15 novembre 2016. Selon eux, l’enregistrement de leurs conversations avec leurs avocats, la présence de deux fonctionnaires durant les réunions et l’interdiction d’échange de documents les a empêchés de contester effectivement les décisions ayant ordonné leurs placements et maintiens en détention provisoire. Par deux arrêts rendus le 9 juillet 2020 (notifié le 7 octobre 2020 à l’avocat de la requérante de la deuxième requête) et le 30 septembre 2020 (notifié le 20 novembre 2020 à l’avocat du requérant de la première requête), la Cour constitutionnelle dit qu’il n’y avait pas eu violation au regard de l’article 19 § 8 de la Constitution (correspondant à l’article 5 § 4 de la Convention) combiné avec son article 15, qui prévoyait la suspension de l’exercice des droits et libertés fondamentaux en cas de guerre, de mobilisation générale, d’état de siège ou d’état d’urgence.
Les présentes requêtes concernent le manquement allégué aux exigences du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’une assistance juridique effective pour contester leurs détentions dans la mesure où leurs communications avec leurs avocats étaient surveillées par les autorités pénitentiaires et de la saisie de tous les documents échangés entre eux et leurs avocats.
QUESTIONS AUX PARTIES
Les requérants avaient-ils à leur disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle ils pouvaient contester la légalité de leurs détentions ? En particulier, les mesures ordonnées le 15 novembre 2016 par le juge de paix de Diyarbakır ont-elles privés les requérants d’une assistance juridique effective pour contester leurs privations de liberté, notamment en garantissant la confidentialité des réunions avec leurs avocats (Castravet c. Moldova, no 23393/05, §§ 49-51, 13 mars 2007) ?
ANNEXE
No
Requête No
Requérant
Année de naissance
Nationalité
Représenté par
1.
10207/21
Selahattin DEMİRTAŞ
1973
turque
Benan MOLU
2.
10209/21
Figen YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU
1971
turque
Benan MOLU et
Ramazan DEMİR
Full & Egal Universal Law Academy