SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34821/97
présentée par Bédirhan DEMIRTEPE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1997 par Bédirhan
DEMIRTEPE contre la France et enregistrée le 11 février 1997 sous le
N° de dossier 34821/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en 1963 et qui se
trouve incarcéré au centre de détention de Lannemezan (France). Devant
la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marc Darrigade du
barreau de Montpellier.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Le 5 avril 1993, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt
de Villeneuve-Lès-Maguelonne en exécution d'un arrêt de la cour
d'assises du département de l'Hérault le condamnant à dix-huit années
de prison pour assassinat, déposa plainte avec constitution de partie
civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de
grande instance de Montpellier pour violation du secret de la
correspondance contre le vaguemestre de l'établissement pénitentiaire.
Le requérant y exposait que depuis son incarcération à la maison
d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne, divers courriers émanant de ses
avocats, de l'autorité judiciaire, des services sociaux pénitentiaires
ainsi que de l'aumônier de l'établissement, avaient été ouverts par le
vaguemestre de la maison d'arrêt alors même que, par la qualité de
leurs rédacteurs, ces courriers devaient échapper à la censure de cette
autorité pénitentiaire.
Par ordonnance du 24 octobre 1994, le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Montpellier décida n'y avoir lieu à
poursuivre contre X du chef de violation de la correspondance.
Contre cette décision, le requérant interjeta appel auprès de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. Dans son arrêt
du 6 avril 1995 la cour d'appel déclara notamment :
«Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de
l'administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon
générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue
par les articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 du Code de
procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus
et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives
et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des
travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère
de la Justice ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au
dossier, que des courriers, appartenant à des catégories visées
ci-dessus, destinés à DEMIRTEPE ont été ouverts par le personnel
de la prison, que cette ouverture a été reconnue par les services
administratifs de la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne
puisque les personnes affectées au service du courrier ont
mentionné des ouvertures par mégarde à cause du nombre de plis
reçus et de l'utilisation d'une machine électrique, et que, de
plus, sont versées au dossier un certain nombre d'enveloppes,
portant à l'évidence les mentions requises pour échapper à la
censure manifestement ouvertes par une machine, et qu'enfin
figure également au dossier une lettre du sous-directeur de la
prison accompagnant un courrier ouvert par erreur à ses dires ;
(...)» Toutefois, la cour d'appel constata que, si l'élément
matériel de l'infraction dénoncée par le requérant était
effectivement établi, à savoir l'ouverture de courriers, il ne
pouvait être retenu une responsabilité collective du service du
courrier de la maison d'arrêt ni la responsabilité pénale du seul
vaguemestre dirigeant ce service, et confirma le non-lieu à
poursuivre.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt
en date du 14 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le recours. Cet
arrêt lui fut notifié le 20 août 1996.
b. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article D. 69 par. 1 : «Les lettres adressées sous pli fermé par
les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie
ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article
D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont
réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.»
Article D. 262 : «Les détenus peuvent, à tout moment, adresser
des lettres aux autorités administratives ou judiciaires
françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès
lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur
envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi
accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des
imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations
injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,
encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des
sanctions pénales éventuelles».
Article D. 415 : «Les lettres adressées aux détenus ou envoyées
par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celles des établissements
pénitentiaires.»
Article D. 416 : «(...)les lettres de tous les détenus, tant à
l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,
sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de
l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires
peuvent être retenues.»
Article D. 438 : «Les détenus peuvent toujours correspondre
librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ;
aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression
de cette faculté.»
Article D. 469 par. 1 : «La correspondance échangée entre les
détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des
services du ministère de la Justice se fait librement et sous pli
fermé.»
Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986
Article 29 alinéa 3 : «S'il existe un doute sur l'origine d'une
lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu
s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des
avocats ou de son représentant.»
GRIEFS
Le requérant se plaint que l'ouverture de courriers, non soumis
à la censure en vertu du droit interne, par les services de la maison
d'arrêt de Villeneuve constitue une violation de son droit au respect
de la correspondance garanti par l'article 8 de la Convention et qui
n'est pas nécessaire dans une société démocratique.
Le requérant se plaint ensuite qu'en raison de la plainte qu'il
a présentée contre le vaguemestre de la prison, il a été transféré en
moins de trois mois dans plusieurs maisons d'arrêt. Il s'estime de ce
fait victime d'un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que des lettres non soumises à la censure,
qui lui étaient adressées, ont été ouvertes par les autorités
pénitentiaires. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui
se lit ainsi :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis
en cause par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint ensuite que son transfert dans plusieurs
prisons dans un court laps de temps constitue un traitement dégradant
prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant le droit au
respect de sa correspondance,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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