SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34821/97
présentée par Bédirhan DEMIRTEPE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 janvier 1997 par Bédirhan
DEMIRTEPE contre la France et enregistrée le 11 février 1997 sous le
N° de dossier 34821/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
26 septembre 1997 et 16 janvier 1998 et les observations en réponse
présentées par le requérant les 28 novembre 1997 et 11 mars 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc, né en 1963 et qui se
trouve incarcéré au centre de détention de Lannemezan (France). Devant
la Commission, il est représenté par Maître Jean-Marc Darrigade, avocat
au barreau de Montpellier.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
a. Circonstances particulières de l'affaire
Le 5 avril 1993, le requérant, alors détenu à la maison d'arrêt
de Villeneuve-Lès-Maguelonne en exécution d'un arrêt de la cour
d'assises du département de l'Héraut le condamnant à dix-huit années
de prison pour assassinat, déposa plainte avec constitution de partie
civile devant le doyen des juges d'instruction près le tribunal de
grande instance de Montpellier pour violation du secret de la
correspondance contre le vaguemestre de l'établissement pénitentiaire.
Le requérant y exposait que depuis son incarcération à la maison
d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne, divers courriers émanant de ses
avocats, de l'autorité judiciaire, des services sociaux pénitentiaires
ainsi que de l'aumônier de l'établissement, avaient été ouverts par le
vaguemestre de la maison d'arrêt alors même que, par la qualité de
leurs rédacteurs, ces courriers devaient échapper à la censure de cette
autorité pénitentiaire.
Par ordonnance du 24 octobre 1994, le juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Montpellier décida n'y avoir pas lieu
à poursuivre contre X du chef de violation de la correspondance.
Contre cette décision, le requérant interjeta appel auprès de la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. Dans son arrêt
du 6 avril 1995, la cour d'appel déclara notamment :
« Qu'en l'espèce, il y a lieu d'observer que l'ingérence de
l'administration pénitentiaire, si elle est prévue de façon
générale pour le courrier des détenus, est formellement exclue
par les articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 du Code de
procédure pénale pour les correspondances adressées à des détenus
et provenant de leurs défenseurs, des autorités administratives
et judiciaires, des aumôniers de l'établissement et des
travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère
de la Justice ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des éléments versés au
dossier, que des courriers, appartenant à des catégories visées
ci-dessus, destinés à DEMIRTEPE ont été ouverts par le personnel
de la prison, que cette ouverture a été reconnue par les services
administratifs de la maison d'arrêt de Villeneuve-Lès-Maguelonne
puisque les personnes affectées au service du courrier ont
mentionné des ouvertures par mégarde à cause du nombre de plis
reçus et de l'utilisation d'une machine électrique, et que, de
plus, sont versées au dossier un certain nombre d'enveloppes,
portant à l'évidence les mentions requises pour échapper à la
censure manifestement ouvertes par une machine, et qu'enfin
figure également au dossier une lettre du sous-directeur de la
prison accompagnant un courrier ouvert par erreur à ses dires ;
(...) » Toutefois, la cour d'appel constata que, si l'élément
matériel de l'infraction dénoncée par le requérant était
effectivement établi, à savoir l'ouverture de courriers, il ne
pouvait être retenu une responsabilité collective du service du
courrier de la maison d'arrêt ni la responsabilité pénale du seul
vaguemestre dirigeant ce service et confirma le non-lieu à
poursuivre.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt
en date du 14 mai 1996, la Cour de cassation rejeta le recours. Cet
arrêt lui fut notifié le 20 août 1996.
b. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article D. 69 par. 1 : « Les lettres adressées sous pli fermé par
les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie
ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article
D. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont
réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui. »
Article D. 259 : « Tout détenu peut présenter des requêtes ou des
plaintes au chef d'établissement ; ce dernier lui accorde
audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et
fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de
l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de
la prison. »
Article D. 260 : « Il est permis au détenu ou aux parties
auxquelles une décision administrative a fait grief de demander
qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un
chef d'établissement ou au ministre si elle émane d'un directeur
régional.
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions
définies par la loi, par le règlement ou par instruction
ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice
du recours gracieux ci-dessus prévu.»
Article D. 262 : « Les détenus peuvent, à tout moment, adresser
des lettres aux autorités administratives ou judiciaires
françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès
lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur
envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi
accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des
imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations
injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet,
encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des
sanctions pénales éventuelles. »
Article D. 415 : « Les lettres adressées aux détenus ou envoyées
par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celles des établissements
pénitentiaires. »
Article D. 416 : « (...)les lettres de tous les détenus, tant à
l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,
sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de
l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires
peuvent être retenues. »
Article D. 438 : « Les détenus peuvent toujours correspondre
librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement ;
aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression
de cette faculté. »
Article D. 469 par. 1 : « La correspondance échangée entre les
détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des
services du ministère de la Justice se fait librement et sous pli
fermé. »
Circulaire n° AP 86.29.G1 du 19 décembre 1986
Article 29 alinéa 3 : « S'il existe un doute sur l'origine d'une
lettre fermée, celle-ci pourra être ouverte en présence du détenu
s'il y consent, sinon en présence du Bâtonnier de l'ordre des
avocats ou de son représentant ».
GRIEF
Le requérant se plaint que l'ouverture de courriers, non soumis
à la censure en vertu du droit interne, par les services de la maison
d'arrêt de Villeneuve constitue une violation de son droit au respect
de la correspondance garanti par l'article 8 de la Convention et qui
n'est pas nécessaire dans une société démocratique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 janvier 1997 et enregistrée le
11 février 1997.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant le droit au respect de sa correspondance à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les
26 septembre 1997 et 16 janvier 1998 et le requérant y a répondu les
28 novembre 1997 et 11 mars 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint que des lettres non soumises à la censure,
qui lui étaient adressées, ont été ouvertes par les autorités
pénitentiaires. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui
se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
Le gouvernement défendeur excipe à titre principal du non-
épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement estime que,
si le requérant a effectivement exercé des voies de recours, il n'a pas
utilisé celles qui lui auraient permis d'obtenir effectivement
réparation du préjudice par lui subi du fait de ces ouvertures
injustifiées. A cet égard, il fait observer que le requérant disposait
d'un recours gracieux et d'un recours de plein contentieux devant les
juridictions administratives, pour se plaindre des atteintes portées
à son droit au respect de sa correspondance, et solliciter
éventuellement l'octroi de dommages-intérêts. Dans cette hypothèse, il
demande à la juridiction saisie de constater l'existence d'une faute
de service, au motif que les atteintes portées à sa liberté de
correspondance sont contraires aux dispositions réglementaires internes
et à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Gouvernement ajoute que la présente affaire a la particularité
de ce qu'une décision pénale a d'ores et déjà reconnu l'existence d'un
dysfonctionnement du service chargé du courrier au sein de la maison
d'arrêt. Or, si le Gouvernement ne saurait préjuger de l'appréciation
qu'aurait pu porter en l'espèce le juge administratif sur la faute
imputable à l'établissement pénitentiaire concerné, il est
incontestable que cette décision judiciaire constitue pour le requérant
une preuve irréfutable de la réalité des faits allégués. Il résulte en
effet d'une jurisprudence établie que la décision prise par le juge
pénal sur les faits de la cause, statuant au fond dans le cadre de
l'action pénale, s'impose au juge administratif (cf. Conseil d'Etat,
arrêt du 9 juin 1972, Vve Allemand, Rec. CE). En outre, dans la mesure
où, en l'espèce, l'ouverture des lettres adressées au requérant a
directement résulté de la violation des prescriptions réglementaires,
il est permis de penser que le recours en indemnisation qu'aurait pu
présenter le requérant devant le tribunal administratif avait des
chances sérieuses d'aboutir.
En tout état de cause, le Gouvernement estime que l'évolution en
la matière de la jurisprudence administrative concernant la
responsabilité des services pénitentiaires permet d'envisager
l'efficacité du recours de plein contentieux devant les juridictions
administratives. En l'espèce, c'est assurément sur le terrain de la
faute simple que pouvait être engagée la responsabilité de
l'administration pénitentiaire. Aussi, compte tenu de la motivation de
l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier,
le requérant aurait-il été facilement en mesure de démontrer la faute
de service du courrier de la maison d'arrêt.
A cet égard, le Gouvernement fait observer que dans une affaire
récente relative à un échange de correspondances entre un détenu et
son avocat, le tribunal administratif de Versailles vient de condamner
l'Etat français le 10 octobre 1997, en considérant que les ouvertures
indues de ces courriers « ont été commises lors de l'exécution
d'opérations qui, si elles se rattachent à l'activité des services
pénitentiaires, ne comportent pas de difficultés particulières » et
qu'elles étaient donc « constitutives d'une faute de nature à engager
la responsabilité de l'Etat ». En conséquence, le tribunal
administratif a alloué au détenu la somme de 2 000 francs à titre de
dommages-intérêts. Le Gouvernement souligne que cette décision
s'inscrit parfaitement dans l'évolution de la jurisprudence
administrative citée ci-dessus et qui fait du juge administratif le
juge normalement compétent pour statuer sur les différends opposant les
détenus aux autorités pénitentiaires. Il ajoute que l'administration
n'a pas interjeté appel de ce jugement, ce qui signifie que le
ministère de la Justice n'entend pas contester l'appréciation portée
par le tribunal administratif sur la nature de la faute susceptible
d'être relevée à l'encontre des services pénitentiaires, en cas
d'ouverture indue d'une correspondance émanant d'un détenu ou adressée
à lui.
Le Gouvernement précise que, mutatis mutandis, le raisonnement
suivi par le tribunal administratif de Versailles dans l'affaire qui
a donné lieu au jugement du 10 octobre 1997 aurait parfaitement pu être
appliqué dans la présente affaire, compte tenu du fait, en outre,
qu'une juridiction de l'ordre judiciaire a explicitement reconnu
l'erreur commise par les services du courrier de l'établissement
pénitentiaire où était incarcéré le requérant. En outre, aucun obstacle
ne s'oppose à ce que le requérant exerce ce recours aujourd'hui, en vue
de l'obtention de dommages-intérêts en raison de l'ouverture indue de
ses correspondances.
Or, en l'espèce, il n'apparaît pas que le requérant se soit
adressé aux services compétents de l'administration pénitentiaire pour
tenter d'obtenir une indemnisation du préjudice par lui subi, ni qu'il
ait saisi les juridictions administratives du grief qu'il a ensuite
soumis directement à l'appréciation de la Commission.
Le requérant fait valoir pour sa part qu'il a épuisé toutes les
voies de recours qui lui étaient offertes par le Code pénal et le Code
de procédure pénale pour se voir indemnisé de la faute pénale de
violation du secret de la correspondance. Il estime que le préjudice
causé par l'ouverture délibérée de son courrier non soumis à censure
ne pouvait être réparé que par l'action pénale engagée. A cet égard,
il souligne que le procureur de la République de Montpellier lui a
adressé un soit-communiqué entre le 25 mars 1993 et le 1er avril 1993,
par lequel il lui suggérait de se constituer partie civile par le biais
d'un dépôt de plainte auprès du doyen des juges d'instruction.
a. La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles soient efficaces et suffisantes pouvant porter remède aux
griefs des requérants (cf. N° 11889/85, déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 95).
En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que l'évolution
jurisprudentielle en matière de contentieux de la correspondance en
milieu carcéral dont fait état le Gouvernement ne concerne qu'une seule
décision rendue, le 10 octobre 1997, par le tribunal administratif de
Versailles alors que les griefs allégués par le requérant remontent à
1993. Par ailleurs, faute d'une prise de position du Conseil d'Etat en
la matière, il apparaît prématuré de conclure à l'existence d'une
jurisprudence qui soit véritablement établie et qui aurait ouvert au
requérant un recours efficace en la circonstance au regard du grief
soulevé au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention (N° 11889/85,
déc. 10.3.89, D.R. 59, p. 97).
Dans ces conditions, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être
accueillie.
b. Sur le fond, le Gouvernement ne conteste pas que l'ouverture par
les autorités pénitentiaires des courriers destinés au requérant, alors
qu'ils auraient dû lui être remis sous pli fermé constitue une
ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention. Par ailleurs, cette ingérence
ne répondait pas aux conditions posées par le second paragraphe de
l'article 8 (art. 8), puisque, précisément, elle n'était pas prévue par
la réglementation interne. Sans doute, le service du courrier de cette
maison d'arrêt n'a-t-il pas agi délibérément. Il n'en demeure pas moins
qu'en raison de leur répétition, ces incidents sont révélateurs d'un
dysfonctionnement du service du courrier au sein de l'établissement
pénitentiaire susceptible d'être sanctionné au plan interne par les
juridictions administratives.
Le requérant constate que le Gouvernement ne conteste pas que
l'ouverture par les autorités pénitentiaires des courriers à lui
adressés constitue une ingérence dans son droit au respect de sa
correspondance au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties. Elle estime que le restant de la requête pose des
questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. Le restant
de la requête ne saurait, dès lors, être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate, en outre, qu'il
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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