SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 26818/95 à 26823/95
présentées par Dolores Demurtas
et cinq autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites les 3 mai 1993, par la première
requérante, et le 7 décembre 1993 par les autres requérantes contre
l'Italie et enregistrées le 22 mars 1995 sous les Nos de dossiers
26818/95 à 26823/95 ;
Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 juin 1995 et les observations en réponse présentées par les
requérantes le 19 septembre 1995 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de joindre les
requêtes ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées entre
1929 et 1953 et résident la première à Cagliari et les autres à
Villamassargia (Cagliari).
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elles se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal pénal de Cagliari.
L'objet de l'action concernant les requérantes est une plainte
pour escroquerie.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Après avoir porté plainte pour escroquerie contre MM. F. et U.,
le 25 septembre 1987 la première requérante se constitua partie civile
dans la procédure commencée devant le tribunal pénal de Cagliari. Les
autres requérantes firent de même le 28 octobre 1987.
Le 9 octobre 1991, le juge d'instruction, conformément à
l'article 242 des dispositions transitoires, transmit le dossier au
ministère public pour qu'il continue la procédure selon le nouveau code
de procédure pénale entre-temps entré en vigueur. La procédure revint
au stade de l'enquête préliminaire et continua sans la participation
des requérantes qui, d'après les dispositions transitoires du nouveau
code de procédure civile, n'avaient désormais que le statut de
personnes offensée. D'après les observations fournies par le
Gouvernement le 19 juin 1995, l'enquête préliminaire était à cette date
encore en cours et le ministère public était sur le point de présenter
ses conclusions au juge des audiences préliminaires quant aux suites
à donner à l'affaire (classement ou tenue d'une audience préliminaire).
C'est à cette audience, si elle a lieu, que les requérantes pourront
à nouveau se constituer partie civile.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure
civile. Le début de la période à prendre en considération se situe lors
de la constitution de partie civile des requérantes devant le tribunal
pénal de Cagliari soit le 25 septembre 1987 pour la première requérante
et le 28 octobre 1987 pour les autres requérantes.
Sans soulever d'exception d'irrecevabilité quant au dépassement
du délai de six mois, le Gouvernement estime que le dies ad quem doit
se situer au 9 octobre 1991. Il fait noter qu'à cette date le juge
d'instruction chargé du dossier selon le code de procédure pénale
applicable à l'époque avait transmis ledit dossier au ministère public,
sur la base de l'article 242 des dispositions transitoires du nouveau
code de procédure pénale nouvellement entré en vigueur, pour qu'il
continuât la procédure. Or, selon le nouveau code de procédure pénale,
on ne peut se constituer partie civile pendant l'enquête mais
uniquement dans une phase ultérieure de l'instruction. De ce fait,
selon l'article 244 des dispositions transitoires, les requérantes -
qui s'étaient constituées dans la procédure soumise à l'ancien code de
procédure pénale - n'ont que le statut de "personnes offensées"et ne
sont plus considérées comme parties civiles depuis le 9 octobre 1991.
Elles pourront se reconstituer parties civiles au plus tôt lors de
l'audience préliminaire, si elle a lieu.
Par conséquent, le Gouvernement relève que la période s'écoulant
depuis le 9 octobre 1991 ne peut être prise en considération par la
Commission puisqu'il s'agit d'une période sans constitution de partie
civile.
La Commission constate que l'audience préliminaire n'ayant pas
encore eu lieu au 19 juin 1995, les requérantes ne s'étaient, à cette
date, pas encore constituée parties civiles dans la procédure
litigieuse conformément aux modalités prévues par le nouveau code de
procédure pénale. La Commission note que le rôle procédural des parties
a subi le contre-coup de la modification introduite par le nouveau code
de procédure pénale. Elle note également qu'il n'est pas sûr qu'elles
puissent se constituer partie civile lors de l'audience. En effet, le
juge peut classer l'affaire, éventuellement après avoir tenu une
audience en chambre du conseil pour discuter une proposition du
Ministère Public, sans tenir d'audience préliminaire. Partant, tant que
l'audience préliminaire ne se sera pas tenue et que les requérantes ne
se seront pas constituées parties civiles, ce grief devra être
considéré comme prématuré.
Il s'ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et
doivent être rejetées conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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