CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
AFFAIRE DEMYANETS ET AUTRES c. UKRAINE
(Requêtes nos 49285/06, 38282/07, 1410/08, 1514/08, 19476/08)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 24 mai 2011 en un comité composé de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Mark Villiger,
Angelika Nußberger, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées,
Vu les déclarations formelles d’acceptation des règlements amiables des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les cinq requêtes dont la liste figure ci-joint en annexe et qu’il convient de joindre selon l’article 42 § 1 du règlement, furent introduites par des ressortissants ukrainiens.
Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents, M. Y. Zaytsev et Mme V. Lutkovska, du ministère de la Justice.
Les griefs des requérants tirés des durées des procédures civiles ont été communiqués au Gouvernement. La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes indiquées en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Ukraine à propos des faits à l’origine de ses requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du paiement et exemptée de toutes taxes éventuellement applicables. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. Pour le détail concernant chaque requête, voir l’annexe.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Stephen PhillipsBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Annexe
Requête
Date d’intro-
duction
Date où la Cour reçut les déclarations de règlement amiable
Gouvernement/
requérant(e)
Sommes
(EUR)
49285/06 DEMYANETS
12 novembre 2006
1er février 2011/
14 janvier 2011
1 800
38282/07 BOZHOK
17 août 2007
1er février 2011/
4 janvier 2011
200
1410/08 RUDIMY
13 décembre 2007
1er février 2011/
10 mars 2011
1 800
1514/08 KUSHNIR
05 décembre 2007
1er février 2011/
8 janvier 2011
1 900
19476/08 GEORGIYAN
28 mars 2008
1er février 2011/
15 janvier 2011
1 750
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