Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite le 22 juillet 1986 par M Martin Denev contre la
Suède (Requête n° 12570/86);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 23 août 1989 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraph 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête le requérant s'est plaint notamment
qu'il n'avait aucune possibilité de saisir un tribunal, répondant
aux exigences de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention,
d'un différend relatif à une obligation de planter certains arbres sur
son terrain;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 18 janvier 1989 en ce qui concerne le grief susmentionné, et dans
son rapport adopté le 4 juillet 1989, a exprimé l'avis, à l'unanimité,
qu'il y avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Considérant que, pendant l'examen de cette affaire, le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de la Suède que la loi du
21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de certaines décisions
administratives, qui prévoit la possibilité d'un contrôle par la Cour
administrative suprême, s'appliquera dans des situations comme celle
en cause en l'espèce;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet
d'une satisfaction équitable à accorder au requérant,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y a eu
dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la Suède;
Recommande au Gouvernement de la Suède, en vertu de la Règle n° 5 des
Règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l'application
de l'article 32 (art. 32) de la Convention, de verser au requérant
la somme de 10 000 couronnes suédoises pour préjudice moral;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.
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