Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 18 février 1988
par Mme Maria et M. Martin Denev contre la Suède (Requête
n° 14062/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 11 février 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans leur requête les requérants se sont plaints
de la durée d'une procédure civile;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
10 avril 1991 et que, dans son rapport adopté le 13 janvier 1992,
elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que, lors de la 477e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 15 juin 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
aux requérants, propositions complétées par lettre du Président
de la Commission en date du 20 octobre 1992;
Attendu que le 15 décembre 1992 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement de la Suède devait verser aux
requérants, dans les trois mois, la somme de 18 000 couronnes
suédoises, à titre de réparation pour préjudice moral et au titre
des frais;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Suède à l'informer des mesures prises suite à ses décisions
des 15 juin et 15 décembre 1992, eu égard à l'obligation qu'a la
Suède de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Suède avait versé aux requérants le
22 janvier 1993 la somme de 18 000 couronnes suédoises au titre
de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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