Communiquée le 18 octobre 2019
CINQUIÈME SECTION
Requête no 1560/18
Ramata DIENG et autres
contre la France
introduite le 20 décembre 2017
OBJET DE L’AFFAIRE
La présente requête concerne le décès d’une personne à l’occasion de son interpellation par les fonctionnaires de police, le traitement qui lui a été infligé au cours de l’opération et l’effectivité de la procédure pénale subséquente.
Les requérants (les parents, ainsi que les sœurs et le frère de la victime) invoquent les articles 2 et 3 de la Convention, sous les volets tant substantiel que procédural de ces dispositions.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y‑a‑t‑il eu une atteinte au droit à la vie de L.D., au sens de l’article 2 de la Convention ?
En particulier, au regard du déroulement des faits à partir de l’arrivée sur place du premier équipage de police, qu’il s’agisse des décisions prises par les policiers au cours de l’intervention ou des différentes méthodes employés pour maîtriser l’intéressé jusqu’à son décès, ce dernier est-il résulté d’un usage de la force rendu absolument nécessaire, au sens du paragraphe 2 de l’article 2 ?
De plus, eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 104, CEDH 2000-VII), les investigations effectuées par les autorités nationales ont-elles, en l’espèce, satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention ?
2. Lors de son interpellation, L.D. a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants ?
Par ailleurs, eu égard à la protection procédurale contre des traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention ?
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