CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 1560/18
Ramata DIENG et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 14 mai 2020 en un comité composé de :
Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Mārtiņš Mits,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2017,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me L. Mhissen, avocate exerçant à Paris.
Les requérants se plaignaient sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention pris en leurs volets tant substantiel que procédural du décès de leur proche lors de son interpellation par la police, du traitement qui lui avait été infligé à cette occasion et du défaut d’effectivité de la procédure pénale. Ces griefs ont été communiqués au gouvernement français (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juin 2020.
}
Liv TigerstedtGabriele Kucsko-Stadlmayer
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention
(droit à la vie – traitements inhumains ou dégradants)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant global alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
pour le foyer
(en euros)[1]
1560/18
20/12/2017
(6 requérants)
Foyer
Ramata DIENG
16/04/1971
Mounina DIENG
10/03/1954
Ibou DIENG
10/08/1942
Fatou DIENG
12/04/1974
Lassana DIENG
14/01/1977
Mariama DIENG
20/07/1980
Me Lilia MHISSEN
Paris
03/02/2020
23/12/2019
145 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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