Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 237
Février 2020
Denis et Irvine c. Belgique (renvoi) - 62819/17 et 63921/17
Arrêt 8.10.2019 [Section IV]
Article 5
Article 5-1-e
Aliéné
Internement maintenu sur la base de décisions de justice passées en force de chose jugée, après un resserrement législatif des conditions du recours à l’internement par les tribunaux pénaux : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Article 5-4
Contrôle de la légalité de la détention
Contrôle à bref délai
Période d’essai de trois ans imposée comme condition préalable à la libération définitive d’une personne internée par un tribunal pénal : affaire renvoyée devant la Grande Chambre
Après avoir commis respectivement un vol et une tentative de vol avec effraction, les requérants, qui présentaient des troubles mentaux, furent internés par les tribunaux pénaux sur le fondement la « loi de défense sociale » de 1930.
En 2016 entra en vigueur une nouvelle loi, adoptée en 2014, réservant l’internement aux cas de crimes ou délits contre « l’intégrité physique ou psychique » de tiers. Les requérants sollicitèrent alors leur mise en liberté définitive, arguant que les faits qu’ils avaient commis à l’époque ne constituaient plus un motif valable d’internement selon la nouvelle loi.
Leur demande fut rejetée au motif que leur trouble mental n’était pas suffisamment stabilisé et qu’ils n’avaient pas accompli le délai d’épreuve prévu par la loi pour bénéficier d’une libération définitive. La Cour de cassation rejeta leurs pourvois, considérant :
– que l’article 5 § 1 e) de la Convention n’empêchait pas qu’une mesure d’internement imposée par une décision coulée en force de chose jugée soit définitive et donne lieu à partir de ce moment à une phase d’exécution à laquelle ne s’appliquent pas les mêmes règles que celles en vigueur pour imposer cette mesure ;
– que l’évaluation de l’état mental de l’interné et de la dangerosité sociale en découlant ne se fait pas simplement en fonction du fait pour lequel il a été interné, mais également en fonction d’un ensemble de facteurs de risque soumis à l’appréciation de la chambre de protection sociale ;
– que la condition d’accomplissement d’un délai d’épreuve n’était pas contraire à l’article 5 § 4 de la Convention.
Par un arrêt du 8 octobre 2019, une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité :
– à la non-violation de l’article 5 § 1, considérant notamment : que l’interprétation faite par la Cour de cassation de la nouvelle loi sur l’internement, qui s’accordait avec les travaux préparatoires de celle-ci, n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable ; que les requérants n’avaient pas contesté qu’ils remplissaient les trois critères de l’arrêt Winterwerp c. Pays-Bas (1979) ; et que la détention des requérants trouvait donc toujours un fondement valable dans les décisions judiciaires prises sous l’empire de l’ancienne loi de défense sociale ;
– à la non-violation de l’article 5 § 4, considérant notamment : qu’en vertu de l’article 66 de la nouvelle loi de 2014, la libération définitive ne pouvait être octroyée qu’à l’expiration d’une période de libération à l’essai de trois ans et à condition que le trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu’il n’y ait raisonnablement plus à craindre que la personne internée commette de nouvelles infractions portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers ; que la condition des trois ans n’avait constitué en l’espèce qu’un motif surabondant, puisque la condition relative à l’état de santé mentale n’était pas remplie (les requérants eux-mêmes ne prétendant pas que leur état de santé mentale s’était suffisamment amélioré) ; sachant qu’il ressortait d’une autre affaire récemment portée devant la Cour de cassation que la non-expiration du délai d’épreuve de trois ans ne faisait pas obstacle à la libération définitive d’un interné si sa dangerosité apparaissait avoir disparu.
Le 24 février 2020, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre, à la demande des requérants.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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