COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18160/91
Marcel Diennet
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 avril 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15). . . . . . . . . . . . . . . . .2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 5
B. Eléments de droit interne
(par. 23 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
B. Points en litige
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
C. Sur la violation de l'article 6 en ce qui
concerne la publicité des débats
(par. 28 - 41). . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 8
D. Sur la violation de l'article 6 en ce qui
concerne l'impartialité
(par. 42 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . .8 - 9
CONCLUSION
(par. 53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
D. Récapitulation
(par. 54 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.A. NØRGAARD. . . . 11
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 12
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1944 et demeure
à Paris. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
Ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. La requête concerne l'absence de publicité des débats devant
l'instance disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins
et la participation dans cette instance de membres qui avaient déjà
statué sur l'affaire du requérant à un stade antérieur.
Le requérant a été condamné par la section disciplinaire du
conseil national de l'Ordre statuant en chambre du conseil, à
l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans. Le Conseil
d'Etat a cassé cette décision pour irrégularité de procédure et a
renvoyé l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national
de l'Ordre. Celle-ci a statué à huis clos, et trois membres sur sept
composant cette formation avaient déjà participé à l'audience
aboutissant à la décision déférée devant le Conseil d'Etat. Le Conseil
d'Etat a rejeté le recours du requérant en affirmant que l'article 6
de la Convention était inapplicable aux procédures disciplinaires.
Devant la Commission, le requérant invoque l'article 6 par. 1 de
la Convention. Il expose que les audiences en chambres du conseil
devant les instances ordinales statuant en matière disciplinaire sont
contraires au droit à la publicité des débats prévu par cet article.
Il estime ensuite que la composition de la section diciplinaire du
conseil national de l'Ordre des médecins qui a statué après renvoi a
été contraire à l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 18 avril 1991 et
enregistrée le 3 mai 1991.
6. Le 3 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1992. Le
requérant y a répondu le 23 juillet 1992.
8. Le 2 décembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable et s'est ensuite dessaisie en faveur de la
Commission plénière, en application de l'article 20 par. 4 de la
Convention.
9. Le 11 décembre 1992, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la
requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le
19 février 1993, après une prorogation du délai et le requérant a
présenté ses observations le 7 février et le 18 février 1993.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 19 février 1993 et le 9 septembre 1993. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le
5 avril 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 11 mars 1984, le conseil régional de l'Ile de France de
l'Ordre des médecins condamna le requérant à la radiation pour
manquement aux règles de la déontologie médicale, au motif qu'il
pratiquait une "méthode épistolaire de consultation".
17. Le 30 janvier 1985, sur appel du requérant qui faisait valoir
entre autres le non-respect des droits de la défense dans la procédure
devant le conseil régional, la section disciplinaire du conseil
national de l'Ordre des médecins substitua à cette sanction celle de
l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans. Le requérant
saisit le Conseil d'Etat.
18. Par arrêt du 15 janvier 1988, le Conseil d'Etat, constatant que
la section disciplinaire du conseil national avait déclaré irrecevable
un mémoire au motif que le requérant ne l'avait pas produit dans le
délai imparti, annula la décision attaquée pour irrégularité de
procédure et renvoya l'affaire devant cette instance.
19. Le 26 avril 1989, la section disciplinaire du conseil national,
composée de sept membres, examina de nouveau l'affaire au cours d'une
séance à huis clos. Trois de ces membres, dont le rapporteur, avaient
déjà participé à la décision du 30 janvier 1985 cassée par le Conseil
d'Etat.
20. Par décision du même jour le requérant fut de nouveau condamné
à la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois
ans.
21. Le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat,
faisant valoir entre autres la non-conformité de cette décision avec
l'article 6 par. 1 de la Convention, puisque la séance devant la
section disciplinaire n'avait pas été publique et que cette
juridiction, du fait de la présence de trois membres ayant déjà connu
de l'affaire, ne satisfaisait pas aux conditions d'impartialité exigées
par cette disposition.
22. Le 29 octobre 1990, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du
requérant, aux motifs suivants :
"Considérant, en premier lieu, que les dispositions de
l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas
applicables aux juridictions disciplinaires, qui ne statuent pas
en matière pénale et ne tranchent pas des contestations sur des
droits et obligations de caractère civil ; que (le requérant)
n'est dès lors pas fondé à invoquer à l'encontre de la décision
attaquée une violation des dispositions de l'article 6-1 de la
convention susvisée relatives à la publicité des séances et à
l'impartialité du tribunal ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 11 de la loi du
31 décembre 1987 fait obligation à la juridiction à laquelle une
affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf
impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une
autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la
décision annulée, la section disciplinaire de l'ordre des
médecins, eu égard à la nature de cette juridiction, pouvait être
saisie à nouveau dans la formation qui était la sienne le
30 janvier 1985, date à laquelle elle avait statué une première
fois, de l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du
Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 15 janvier 1988 ; que,
par suite, les moyens tirés de la violation du principe de
l'impartialité des juridictions et des dispositions législatives
précitées ne sauraient être accueillis ..."
B. Eléments de droit interne
23. Aux termes des articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948,
modifié par le décret du 28 avril 1977 concernant la procédure devant
les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins :
"L'audience n'est pas publique et la délibération demeure
secrète."
24. Un décret du 5 février 1993 relatif au fonctionnement des
conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des
sages-femmes est venu modifier ces dispositions. Selon l'article 4 de
ce décret, relatif à la procédure disciplinaire devant le conseil
national de l'Ordre des médecins :
"Lorsque la section se prononce en matière disciplinaire ou en
matière électorale, l'audience est publique. Toutefois, le
président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de
la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil,
interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie
de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le
respect de la vie privée ou du secret médical le justifie."
25. Des dispositions analogues sont prévues devant le conseil
régional de l'Ordre des médecins.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
26. La Commission a déclaré recevables :
a) le grief du requérant selon lequel la procédure disciplinaire
devant le conseil national de l'Ordre des médecins s'est déroulée en
l'absence de toute publicité ;
b) le grief selon lequel la composition du conseil national de
l'Ordre des médecins statuant sur l'affaire après renvoi serait
contraire à l'exigence d'impartialité.
B. Points en litige
27. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
a) l'absence de publicité devant le conseil national de l'Ordre
des médecins statuant en matière disciplinaire a-t-elle porté atteinte
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
b) le fait que trois des membres composant le conseil national
statuant sur l'affaire après renvoi, aient déjà statué dans la même
affaire, contrevient-il à l'exigence d'impartialité, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en ce qui concerne l'absence de publicité des débats
28. Le requérant estime que l'absence de publicité devant les
instances disciplinaires nationales de l'Ordre des médecins contrevient
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions
pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial..."
29. Le requérant expose que les instances ordinales refusent
systématiquement la publicité des débats et qu'ainsi toute demande en
ce sens était vouée à l'échec. Son silence n'équivaudrait donc pas à
une renonciation implicite. Il ajoute qu'aucun motif ne justifiait,
selon lui, une audience en chambre du conseil, susceptible de faire
échec à ses propres droits de procédure.
30. Le Gouvernement rappelle, à titre principal, que le requérant n'a
sollicité la publicité des débats ni devant le conseil régional, ni
devant le conseil national de l'Ordre. Il ne s'est plaint de cette
absence de publicité qu'à l'occasion de son pourvoi en cassation devant
le Conseil d'Etat. Selon le Gouvernement, il a ainsi renoncé tacitement
mais de manière non équivoque à cette publicité, ainsi que le lui
permettait l'article 6 (art. 6) tel qu'interprété par les organes de
la Convention. Le Gouvernement se réfère à cet égard à la décision de
la Commission du 2 juillet 1990 sur la requête N° 13562/88 Guénoun
c/France (D.R. 66 p. 181).
31. Subsidiairement, le Gouvernement fait observer que si le
requérant avait réclamé la publicité des débats, sa demande aurait été
rejetée car l'examen des manquements qui lui étaient reprochés imposait
de mettre en cause la vie privée des patients et le secret
professionnel. Or, l'article 6 (art. 6) prévoit dans ce cas des
exceptions au principe de la publicité des débats. Pour le
Gouvernement, cette partie de la requête ne présente donc aucune
violation de la Convention.
32. La Commission relève en premier lieu que la sanction prononcée
contre le requérant a eu pour effet de suspendre son activité
professionnelle pendant une durée de trois ans et considère en
conséquence, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De
Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 ; arrêt Albert et Le Compte du
10 février 1983, série A n° 58), que l'article 6 (art. 6) est
applicable aux procédures en cause dans la mesure où elles ont affecté
les droits de caractère civil du requérant.
33. Elle rappelle ensuite que la publicité des débats est un principe
essentiel à l'équité du procès (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt
Pretto du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 11, par. 21 et 22 ; arrêt
Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72, p. 12, par. 25 et 26).
34. La Commission est donc appelée à rechercher si, compte tenu des
circonstances de l'espèce, l'absence de publicité constituait une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
35. La Commission rappelle qu'aux termes de la législation interne
en vigueur à l'époque des faits, à savoir le décret du 26 octobre 1948
relatif à la procédure devant les instances disciplinaires de l'Ordre
des médecins, les audiences devant ces organes n'étaient pas publiques.
36. Il est vrai que le requérant n'a pas demandé une audience
publique devant les instances ordinales, mais cette omission peut
s'expliquer par le fait que le décret de 1948 excluait la publicité des
débats. On ne saurait donc interpréter le comportement du requérant en
l'espèce comme une renonciation tacite au droit à une audience publique
(cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson
du 21 février 1990, Série A n° 171-A, p. 15, par. 67).
37. La Commission rappelle toutefois que le principe de la publicité
des débats peut souffrir des aménagements justifiés notamment par les
intérêts de la vie privée des parties ou la sauvegarde de la justice,
ainsi que le prévoit l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le
Gouvernement expose à ce titre que le huis clos s'imposait dans
l'affaire en cause dans la mesure où était en jeu la vie privée des
patients du requérant.
38. La Commission note que le requérant a été accusé d'avoir pratiqué
une "méthode épistolaire de consultation". A l'audience devant les
instances disciplinaires du conseil de l'Ordre, il importait de
vérifier l'exactitude de ces faits, et donc de déterminer la manière
dont le requérant exerçait sa profession. Les résultats concrets de sa
méthode, c'est-à-dire leurs effets bénéfiques ou négatifs sur les
patients, n'étaient pas en cause devant les instances ordinales. Il ne
s'imposait pas, dès lors, de protéger, par le biais du huis clos, la
vie privée des patients du requérant. Il n'apparaît pas qu'une audience
publique eût risqué de porter atteinte au secret professionnel. Rien
ne donne non plus à penser que d'autres motifs, parmi ceux qu'énumère
l'article 6 par. 1 (art. 6-1), auraient pu justifier le huis clos; le
Gouvernement n'invoque du reste aucun d'entre eux.
39. De surcroît, la Commission note que, par décret du 5 février
1993, le principe de la publicité des débats, assorti de quelques
tempéraments, a remplacé la règle du huis clos applicable au moment des
faits litigieux. Cette modification peut être interprétée comme une
reconnaissance du fait que les dispositions en vigueur antérieurement
étaient insuffisantes pour satisfaire aux exigences découlant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne les procédures
disciplinaires devant les instances ordinales (cf. Cour eur. D.H.,
arrêts précités Le Compte, Van Leuven et De Meyere, p. 25, par. 59 ,
et Albert et Le Compte, p. 18, par. 34 et 35 in fine).
40. En conséquence, la Commission estime que l'absence de publicité
devant le conseil national de l'Ordre des médecins statuant en matière
disciplinaire est contraire aux dispositions de l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
CONCLUSION
41. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne
le défaut de publicité devant le conseil national de l'Ordre des
médecins.
D. Sur la violation allégué de l'article 6 (art. 6) de la Convention
en ce qui concerne le défaut d'impartialité
42. Le requérant affirme que la procédure devant le conseil national
de l'Ordre des médecins statuant sur l'affaire après renvoi, était
entachée de partialité. Il rappelle que trois membres sur sept
composant la section disciplinaire statuant après cassation par
décision du 26 avril 1989, avaient déjà statué sur son appel par
décision du 30 janvier 1985. Il ajoute que le rapporteur de la
juridiction de renvoi appartenait déjà à la première formation.
43. Il souligne que la récusation est une voie de recours
exceptionnelle dont l'utilisation ne s'imposait pas. Il ajoute que sa
demande de récusation aurait en tout état de cause été rejetée puisque
le Gouvernement affirme que la composition de la juridiction de renvoi
était, en l'espèce, conforme au droit interne.
44. Le requérant rappelle enfin que, outre la composition contestable
de l'instance disciplinaire, la décision émanant de la juridiction de
renvoi en 1989 était rédigée en termes quasi-identiques à la décision
contestée de 1985. Il en déduit que la formation de renvoi, après
cassation, s'est bornée à reprendre les termes de la première décision
sans réexaminer son dossier, faisant ainsi douter de son impartialité.
45. Le Gouvernement note que l'unicité de la section disciplinaire
ne permet pas le renvoi vers une autre juridiction de même nature, et
que cette nature lui interdit de statuer dans une autre formation de
jugement. Toutefois, le requérant pouvait faire usage de son droit de
récusation, ce qu'il n'a pas fait.
46. Subsidiairement, le Gouvernement estime que l'on ne saurait poser
en principe général qu'une juridiction manque au devoir d'impartialité
dès lors que trois sur sept de ses membres ont statué antérieurement
dans la même affaire.
47. La Commission est appelée à rechercher si, compte tenu des
circonstances de l'affaire en cause, le requérant a bénéficié dans le
cadre de la procédure disciplinaire, des garanties d'impartialité
prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison du
fait que trois membres sur sept composant le conseil national statuant
sur l'affaire après renvoi, s'étaient antérieurement prononcés sur
cette même affaire.
48. La Commission rappelle que l'impartialité d'un tribunal doit
s'analyser d'un double point de vue, objectif et subjectif.
49. Quant à l'impartialité considérée sous un angle objectif et
organique, la Commission se réfère à la jurisprudence des instances de
la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971,
série A n° 13, p. 40, par. 97) selon laquelle on ne saurait poser en
principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction
de recours annulant une décision administrative ou judiciaire a
l'obligation de renvoyer l'affaire à une autre autorité
juridictionnelle ou à un organe autrement constitué de cette autorité".
De plus, le droit interne ne prévoit pas que l'instance disciplinaire
de renvoi doive siéger dans une nouvelle composition (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Oberschlick du 23 mai 1991, Série A n° 204, par. 50-51).
Malgré l'importance attribuée aux apparences par la notion de procès
équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt Borgers du 30 octobre 1991,
Série A n° 214-A, p. 8, par. 24) on ne saurait donc voir dans le fait
que trois membres, sur les sept qui formaient l'instance disciplinaire,
avaient déjà pris part à la première décision, un motif de suspicion.
50. Quant à l'impartialité personnelle de chacun des membres, elle
doit se présumer jusqu'à preuve du contraire (arrêt Le Compte, Van
Leuven et De Meyere précité, p. 25, par. 58). Or, ainsi que l'a relevé
le Gouvernement, le requérant n'a pas usé de son droit de récusation.
51. En outre, la Commission estime que l'on ne saurait inférer d'une
ressemblance dans la rédaction de deux décisions, l'une antérieure à
la cassation, l'autre postérieure, une quelconque preuve de la
partialité des membres composant la juridiction qui les ont rendues.
Cette considération est encore renforcée par le fait qu'en l'espèce,
la première décision, en date du 30 janvier 1985, n'a été cassée que
pour un vice de procédure.
52. En conséquence, la Commission estime que la composition de la
formation de renvoi du conseil national de l'Ordre des médecins ne
trahit aucun manquement à l'exigence d'impartialité posée à l'article 6
(art. 6) de la Convention.
CONCLUSION
53. La Commission conclut, par 14 voix contre 9, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce
qui concerne l'impartialité du conseil national de l'Ordre des
médecins.
D. Récapitulation
54. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne
le défaut de publicité devant le conseil national de l'Ordre des
médecins.
55. La Commission conclut, par 14 voix contre 9, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce
qui concerne l'impartialité du conseil national de l'Ordre des
médecins.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.A. NØRGAARD
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER
MM. A. WEITZEL, E. BUSUTTIL, J.-C. SOYER, Mme G.H. THUNE,
MM. F. MARTINEZ, L. LOUCAIDES, J.-C. GEUS et I. BÉKÉS
Si je partage entièrement l'avis de la Commission quant à la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention faute de publicité des
audiences devant les instances ordinales, je ne peux marquer mon accord
avec la conclusion de non-violation à laquelle a abouti la majorité de
la Commission en ce qui concerne l'impartialité du Conseil national de
l'Ordre des médecins statuant après renvoi, suite à la cassation de sa
première décision par le Conseil d'Etat.
Pour moi, dès lors que comme en l'espèce il s'agit de trancher
au fond une contestation portant sur un droit de caractère civil du
requérant, il ne fait aucun doute que la circonstance que trois membres
sur les sept composant le Conseil national avaient déjà siégé dans
cette même affaire une première fois suffit à jeter un doute
suffisamment sérieux sur l'impartialité de l'organe tout entier. C'est
pourquoi je suis d'avis qu'il y a eu en l'espèce violation du droit du
requérant à voir sa cause examinée par un tribunal impartial.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
______________________________________________________________
18 avril 1991 Introduction de la requête
3 mai 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
3 février 1992 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et d'inviter
les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et
son bien-fondé
22 mai 1992 Observations du Gouvernement
23 juillet 1992 Observations en réponse du
requérant
2 décembre 1992 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) sur la
recevabilité de la requête et
dessaisissement au profit de la
Commission plénière
8 décembre 1992 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
11 décembre 1992 Transmission aux parties du texte de
la décision sur la recevabilité.
Invitation aux parties de soumettre
des observations complémentaires sur
le bien-fondé de la requête
19 février 1993 Observations du Gouvernement
5 février 1993 Observations du requérant
3 avril 1993 Considération par laCommission de
l'état de la procédure
15 janvier 1994 Considération par la Commission de
l'état de la procédure
Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et vote(s) final(aux).
Considération du texte du Rapport
Adoption du rapport
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