DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4228/04
présentée par Vasfiye DENİZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2003,
Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention ,
Vu la décision partielle du 11 septembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Vasfiye Deniz, est une ressortissante turque, née en 1929 et résidant à İstanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me N. Gerez, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 août 1989, l’administration chargée du transport du pétrole par oléoduc (BOTAŞ) prit une décision consistant à créer par voie d’expropriation une servitude permanente de passage à son profit sur une partie du terrain de la requérante (333,35 m2), en vue de la réalisation d’un pipe-line.
Le 31 août 1999, contestant le prix indicatif au mètre carré fixé par l’administration, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Orhangazi (« le tribunal ») d’une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Elle réclama une augmentation de 2 749 987 500 livres turques (TRL) (5 875 euros (EUR)).
Le tribunal fit procéder à trois expertises sur les lieux.
Par un jugement du 22 mai 2001, le tribunal fixa le montant de l’indemnité d’expropriation en se fondant sur les résultats de la troisième expertise, évaluant l’indemnité par mètre carré à 279 598 700 TRL (292 EUR). Cette somme fut assortie d’intérêts moratoires à compter du 17 septembre 1999.
Par un arrêt du 23 octobre 2001, la Cour de cassation cassa le jugement du 22 mai 2001. Elle rappela notamment le principe selon lequel le pourcentage de perte de valeur du terrain litigieux à retenir lors de la création d’une servitude de passage au profit de l’administration par voie d’expropriation ne pouvait dépasser 2 % de la valeur réelle du terrain.
Le 10 avril 2002, le tribunal statuant sur renvoi se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et condamna l’administration expropriante à payer à la requérante la somme de 14 793 100 TRL (13 EUR), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 septembre 1999.
La requérante forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 10 avril 2002.
Le 10 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions.
La requérante forma un recours en rectification de cet arrêt que la Cour de cassation rejeta le 31 mars 2003.
GRIEF
La requérante se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens, dans la mesure où le montant du complément à l’indemnité d’expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas à la perte de valeur réelle du terrain visé par l’expropriation. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Elle d’abord que par une décision partielle du 11 septembre 2007, elle a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tel qu’exposé ci-dessus.
Le 13 mars 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 17 mars 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 28 avril 2008.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 5 juin 2008 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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