DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 4228/04
présentée par Vasfiye DENİZ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 septembre en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Vasfiye Deniz, est une ressortissante turque, née en 1929 et résidant à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par Me N. Gerez, avocat à Istanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 16 août 1989, l’administration chargée du transport du pétrole par oléoduc (BOTAŞ) prit une décision consistant à créer par voie d’expropriation une servitude permanente de passage à son profit sur une partie du terrain de la requérante (333,35 m2), en vue de la réalisation d’un pipe-line.
Le 31 août 1999, contestant le prix indicatif au mètre carré fixé par l’administration, la requérante saisit le tribunal de grande instance d’Orhangazi (« le tribunal ») d’une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Elle réclama une augmentation de 2 749 987 500 livres turques (TRL) (5 875 euros (EUR)).
Le tribunal fit procéder à trois expertises sur les lieux. Le premier rapport d’expertise, déposé le 3 juillet 2000, évalua le montant unitaire de l’indemnité d’expropriation à 214 690 413 TRL (364 EUR) le mètre carré. A la demande du tribunal, une autre commission d’experts établit un rapport estimant cette valeur unitaire à 376 149 652 TRL (638 EUR). Le troisième rapport déposé le 20 mars 2001 estima le préjudice à 4 % de la valeur réelle du terrain et évalua l’indemnité en question à 279 598 700 TRL (318 EUR) par mètre carré.
Par un jugement du 22 mai 2001, le tribunal fixa le montant de l’indemnité d’expropriation en se fondant sur les résultats de la troisième expertise, évaluant l’indemnité par mètre carré à 279 598 700 TRL (292 EUR). Cette somme fut assortie d’intérêts moratoires à compter du 17 septembre 1999.
Par un arrêt du 23 octobre 2001, la Cour de cassation cassa le jugement du 22 mai 2001. Elle rappela notamment le principe selon lequel le pourcentage de perte de valeur du terrain litigieux à retenir lors de la création d’une servitude de passage au profit de l’administration par voie d’expropriation ne pouvait dépasser 2 % de la valeur réelle du terrain.
Le 10 avril 2002, le tribunal statuant sur renvoi se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et condamna l’administration expropriante à payer à la requérante la somme de 14 793 100 TRL (13 EUR), assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 septembre 1999.
La requérante forma un pourvoi en cassation contre le jugement du 10 avril 2002.
Le 10 décembre 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante et confirma la décision attaquée en toutes ses dispositions.
La requérante forma un recours en rectification de cet arrêt que la Cour de cassation rejeta le 31 mars 2003.
GRIEFS
La requérante se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens, dans la mesure où le montant du complément à l’indemnité d’expropriation fixé par le tribunal de grande instance ne correspondait pas à la perte de valeur réelle du terrain visé par l’expropriation. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1.
La requérante soutient également que l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2001 n’était pas motivé. Elle invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.
EN DROIT
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de l’insuffisance de l’indemnité d’expropriation fixée par les juridictions nationales.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de motivation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2001.
La Cour relève que le grief tiré de l’absence de motivation de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2001 souffre du non-respect du délai de six mois au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. A supposer même le contraire, la Cour observe, à la lecture du dossier, que celui-ci était motivé tant en fait qu’en droit. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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