DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 12225/03
présentée par Sezayi DERİN
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 11 septembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 février 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sezayi Derin, est un ressortissant turc, né en 1961 et résidant à Edirne. Il est représenté devant la Cour par Mes H. Tuna et S. Kar, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 avril 1999, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale menée contre une organisation illégale. Par un acte d’accusation du 27 avril 1999, le procureur de la République près la cour de sureté de l’Etat d’Istanbul requit la condamnation du requérant en application de l’article 168 § 2 du code pénal en vigueur à l’époque. Le 12 octobre 1999, la cour de sureté acquitta M. Derin et ce jugement devint définitif.
Le 12 janvier 2000, sur le fondement de la loi no 466, le requérant introduisit une action en réparation devant la cour d’assises d’Edirne pour ses préjudices causés par sa privation de liberté.
Par un jugement du 11 septembre 2001, la cour d’assises accueillit la demande du requérant et lui accorda 477 000 000 livres turques (TRL) (environ 253 euros (EUR) à cette date) et 1 500 000 000 TRL (environ 795 EUR) respectivement au titre des dommages matériel et moral. La Cour de cassation confirma ce jugement, qui devint définitif le 17 mai 2002.
Le 20 juin 2002, le requérant saisit le bureau des exécutions. Le Trésor public effectua le 27 décembre 2002 un paiement de 2 460 770 000 TRL (environ 1 435 EUR à cette date) et le 5 août 2003, un paiement de 275 200 000 TRL (environ 173 EUR à cette date). Ces montants correspondaient à l’indemnité accordée assortie par des intérêts moratoires à partir de la demande d’exécution, ainsi qu’aux frais et dépens exposés. Le premier versement fut effectué au représentant du requérant et le deuxième, au requérant lui même, contre signature par chacun d’eux. Le dossier fut clôturé en date du 8 août 2003 au vu de son exécution.
Le requérant allègue toutefois, dans sa lettre du 16 novembre 2006, qu’une somme restante d’un montant de 81 280 000 TRL (environ 50 EUR à la date du dernier paiement, à savoir le 5 août 2003) ne lui a pas été versée.
Une lettre du 22 janvier 2007 du ministère de l’économie expose la répartition des paiements effectués, dont une partie correspond à des taxes. Cette lettre mentionne également une erreur de calcul de la part du requérant, rectifiée ultérieurement lors de la procédure d’exécution par le bureau concerné avant le paiement du 5 août 2003.
B. Le droit interne pertinent
L’article 1 de la loi no 466 en vigueur à l’époque des faits prévoyait que :
« Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
(...) ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ; (...) ».
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-exécution par le Trésor public du jugement rendu par la cour d’assises.
EN DROIT
La Cour n’examinera pas les exceptions préliminaires du Gouvernement tirées du non respect de la règle des six mois et du non-épuisement des voies de recours internes car, en tout état de cause, elle considère que l’affaire est manifestement mal-fondée pour les motifs ci-dessous.
La Cour observe, contrairement aux allégations initiales du requérant, que l’indemnité, assortie d’intérêts moratoires à partir de la demande d’exécution, fut payée en grande partie le 27 décembre 2002. Le restant de la dette fut versé au requérant le 5 août 2003. Le 8 août 2003, le dossier d’exécution fut clôturé.
Le requérant est resté muet à la lettre du Greffe l’invitant à répondre aux observations du Gouvernement et à présenter ses demandes de satisfaction équitable. Il a toutefois allégué le non paiement d’un montant d’environ 50 euros.
Or, la Cour observe que le requérant a effectivement obtenu le paiement de la totalité de sa créance. Il ressort par ailleurs que les sommes finalement versées dépassent largement l’indemnité accordée, laquelle n’était pas, avant la procédure d’exécution, assortie d’intérêts moratoires.
La Cour relève aussi au vu des documents versés au dossier qu’une partie des sommes payées par l’administration, qui semblent correspondre à la somme restante prétendument impayée, a été retenue par le bureau des exécutions au titre de certaines taxes. La lettre du ministère de l’économie indique aussi une erreur de calcul de la part du requérant, laquelle fut rectifiée par le bureau des exécutions avant le paiement du 5 août 2003.
Quoi qu’il en soit, la Cour ne s’attardera pas sur l’origine ou la réalité du non paiement de cette somme car, à ses yeux, ce montant ne constitue pas, au vu de la somme totale versée en l’espèce, un élément d’une importance nécessitant un examen plus approfondi sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 (mutatis mutandis, Arabacı c. Turquie (déc.), no 65714/01, 7 mars 2002). Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer le grief tiré de cette disposition irrecevable pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Quant au délai écoulé pour le paiement de la dette, la Cour observe qu’en l’espèce, ce délai est inférieur à ce qu’elle avait considéré auparavant comme raisonnable pour le paiement d’une dette de l’Etat (voir par exemple Koukalo c. Russie, no 63995/00, § 52, 3 novembre 2005) vu par ailleurs qu’une grande partie de la dette, assortie d’intérêts moratoires, à été versée le 27 décembre 2002, soit environ sept mois après que la décision judiciaire soit devenue définitive. La Cour estime en conséquence qu’aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et que ce grief doit aussi être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Au vu de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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