COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 30348/96
Smaïl Derradj
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 30348/96 introduite le
22 janvier 1996 par Smaïl Derradj contre la France, en vertu de
l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La
requête a été enregistrée le 4 mars 1996 sous le N° de
dossier 30348/96.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par
Maître Denis Julien, avocat à Clermont-Ferrand.
3. Le gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
4. Le 9 avril 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle
concerne la durée d'une procédure prud'homale engagée par le requérant
suite à son licenciement. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de
la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est
ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 16 septembre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1941 et
résidant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
8. Le 10 juillet 1990, le requérant, manutentionnaire dans une
société de distribution, fut licencié par son employeur pour faute
lourde, à savoir le vol d'une bouteille de bière sur son lieu de
travail.
9. Le 12 novembre 1990, le requérant assigna son employeur devant
le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand mais fut débouté de
toutes ses demandes par jugement du 19 mars 1991, confirmé par un arrêt
de la cour d'appel de Riom du 19 février 1992. Le 28 mars 1992, il se
pourvut en cassation.
10. Le 8 octobre 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour
d'appel de Riom et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Bourges.
L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
11. Devant la Commission, le requérant se plaignait de la durée
excessive de la procédure et invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le conseil du requérant a fait des propositions par courrier du
21 mai 1997.
15. Ensuite, le Gouvernement a indiqué, par lettre du 7 juillet 1997,
qu'il était disposé à verser la somme de 30 000 FF au requérant, toutes
causes de préjudice confondues. Par courrier du 11 août 1997, l'avocat
du requérant a indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition.
16. Réunie le 16 septembre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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