DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43014/98
présentée par Maria D'Errico
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1997 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43014/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1947 et résidant à San Lorenzo Maggiore (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 16 septembre 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 6 novembre 1991, le juge d'instance fixa la première audience au 1er février 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 20 juin 1994. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juillet 1994, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 8 septembre 1994, cette dernière interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 19 septembre 1994, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 22 février 1995. Ce jour-là, le tribunal ajourna l'affaire au 10 mai 1995 à la demande de la requérante. Cette audience fut reportée d’office au 29 novembre 1995. Ce jour-là et le 26 juin 1996, la requérante versa des documents au dossier. Le 12 février 1997, la requérante demanda un renvoi et le tribunal ajourna l’affaire au 23 avril 1997. A cette date, le tribunal nomma un expert. Le 26 novembre 1997, la requérante versa d’autres documents au dossier, le tribunal ordonna la comparution personnelle de l’expert pour des éclaircissements et ajourna l’affaire au 25 mars 1998. Le jour venu, le tribunal ordonna le renouvellement de l’expertise et fixa l’audience suivante au 25 novembre 1998. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1998, le tribunal rejeta l’appel.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 septembre 1991 et s'est terminée le 2 décembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure, mais demande toutefois à la Cour de déclarer la requête irrecevable comme manifestement mal fondée.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy