Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 51
Mars 2003
Des Fours Walderode c. République tchèque (déc.) - 40057/98
Décision 4.3.2003 [Section II]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Demande de restitution d’un bien confisqué en Tchécoslovaquie en 1945: irrecevable
La belle-mère et les demi-frères du requérant étaient des ressortissants allemands et possédaient des biens immobiliers dans l’ex-Tchécoslovaquie. En 1945, ces biens furent confisqués en vertu du décret présidentiel no 12/1945, qui prévoyait la confiscation des terres agricoles aux personnes d’origine allemande ou hongroise. Les deux demi-frères du requérant étaient morts en 1944 et en 1945 respectivement; sa belle-mère décéda en 1955, lui laissant ses biens immobiliers et luiconférant les droits successoraux de ses défunts fils. Dans l’intervalle, le requérant avait quitté la Tchécoslovaquie, perdant ainsi la nationalité tchécoslovaque. Il y retourna en 1991 et obtint la nationalité tchèque en 1992. Il sollicita la restitution des biens confisqués, mais le bureau foncier rejeta sa demande au motif qu’il n’en était pas propriétaire, puisque sa belle-mère et ses demi-frères n’avaient pas satisfait aux conditions pour la restitution. Le bureau foncier observa que ceux-ci ne s’étaient pas montrés loyaux envers la Tchécoslovaquie durant l’occupation allemande et qu’ils n’avaient pas acquis la nationalité tchécoslovaque après la guerre. Le requérant fit appel, faisant valoir que puisque ses deux demi-frères étaient déjà décédés lors de l’entrée en vigueur du décret présidentiel, ce texte n’aurait pas dû être appliqué à leurs biens. Il fit remarquer que c’était la législation allemande qui était en vigueur en Tchécoslovaquie à l’époque de leur mort et qu’en vertu des dispositions de cette législation, il avait lui-même acquis l’ensemble des biens. Le tribunal municipal estima néanmoins que les demi-frères du requérant étaient soumis à la loi tchèque au moment de leur décès. Or selon les dispositions pertinentes du code civil tchèque de 1811, les biens du testateur n’étaient pas automatiquement dévolus aux héritiers ; en fait, le défunt restait le propriétaire théorique des biens jusqu’à leur répartition. Cette répartition n’ayant pas eu lieu, les demi-frères du requérant étaient les propriétaires des biens en question lors de la confiscation, qui était donc conforme à la loi. Le recours constitutionnel du requérant fut rejeté par la Cour constitutionnelle, laquelle estima que compte tenu du caractère illégal de l’annexion du territoire sudète, toutes les relations juridiques au sein de cette région avaient été régies par l’ordre juridique tchécoslovaque. En conséquence, le requérant n’avait jamais été propriétaire des biens de ses demi-frères. De plus, sa belle-mère n’ayant jamais acquis la nationalité tchécoslovaque, le requérant ne pouvait demander la restitution en tant qu’héritier de celle-ci.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1: A la suite de la confiscation intervenue en 1945, les biens avaient été attribués à différentes personnes morales et avaient été utilisés par celles-ci, la famille du requérant n’ayant eu aucune possibilité concrète d’exercer un droit quelconque sur ces biens. La privation est survenue bien avant l’entrée en vigueur de la Convention et de ses protocoles à l’égard de la Répulique tchèque et aucune violation continue imputable à cet Etat n’est ici en jeu. Le grief relatif à la privation de propriété est donc incompatible ratione temporis. En ce qui concerne la procédure engagée par le requérant en 1992, les raisons présentées par les autorités nationales pour refuser la restitution sont suffisantes et pertinentes, les décisions adoptées n’ont aucun caractère arbitraire et la procédure n’a pas manqué d’équité. Dans ces conditions, le grief du requérant ne porte pas sur des « biens actuels » et l’intéressé n’avait aucune « espérance légitime » d’obtenir gain de cause. Il ne peut donc affirmer qu’il possédait des « biens » et ni les décisions des juridictions nationales ni l’application du droit en vigueur ne constituent une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens: incompatible ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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