(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Karel Des Fours Walderode, avait la double nationalité tchèque et autrichienne. Né en 1904, il est décédé le 6 février 2000. Le 25 février 2000, sa veuve, Mme Johanna Kammerlander, s'est substituée à lui dans le cadre de la procédure devant la Cour.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été soumis par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
La belle-mère et les deux demi-frères de l'intéressé, tous ressortissants allemands, possédaient des biens immobiliers dans l'ex-Tchécoslovaquie. En 1945, les biens furent confisqués en vertu des décrets présidentiels no 12/1945 et no 108/1945, entrés en vigueur le 21 juin 1945 et le 25 octobre 1945 respectivement.
La belle-mère du requérant décéda en 1955. Elle laissa ses biens immobiliers au requérant, auquel ses droits sur la succession de ses défunts fils furent donc par là même transférés. Elle n'avait jamais acquis la nationalité tchécoslovaque.
Le requérant quitta la Tchécoslovaquie en 1949, perdant ainsi sa nationalité tchécoslovaque. Il retourna dans ce pays en 1991 et obtint la nationalité tchèque en août 1992.
La procédure en restitution
Le 14 juillet 1992, le requérant demanda la restitution des biens qui avaient été confisqués à sa belle-mère et à ses demi-frères en vertu du décret présidentiel no 12/1945 et de ceux qui avaient été vendus par son père avant la Seconde Guerre mondiale. Il invoqua la loi de 1991 sur la propriété foncière, faisant valoir qu'il avait hérité des biens.
Le 6 février 1995, le bureau foncier de Jablonec nad Nisou, sur la base de preuves documentaires, rejeta la demande du requérant au motif que la belle-mère et les demi-frères de celui-ci ne s'étaient pas montrés loyaux envers l'Etat tchécoslovaque durant l'occupation allemande et n'avaient pas obtenu la nationalité tchécoslovaque après la Seconde Guerre mondiale. S'appuyant sur l'article 2 § 1 de la loi de 1992 sur la restitution, il estima que le requérant n'était pas le propriétaire des biens, étant donné que sa belle-mère et ses demi-frères n'avaient pas satisfait aux conditions de restitution et que la demande de l'intéressé, pour autant qu'elle concernait les anciens biens de son père, ne relevait pas du champ d'application de la législation sur la restitution.
Le 16 avril 1996, après avoir examiné un grand nombre de preuves documentaires et entendu les parties au litige, le tribunal municipal confirma la décision du bureau foncier. Il déclara notamment qu'en vertu de l'article 819 du code civil général de 1811 un héritier n'acquérait une succession qu'au moment de son partage. Le moment de l'acquisition d'une succession et celui du décès d'un testateur ne coïncidaient donc pas. En fait, à partir du décès d'un testateur jusqu'au moment du partage de la succession, les biens devaient être considérés comme constituant une hérédité jacente (hereditas jacens). Selon le tribunal, des biens immobiliers pouvaient légalement être confisqués au cours de la période allant du décès du testateur à l'acceptation de la succession par un héritier. Le tribunal déclara que les biens en question avaient été confisqués ex lege en application du décret présidentiel no 12/1945 aux demi-frères du requérant, citoyens allemands, qui étaient déjà décédés mais demeuraient les propriétaires théoriques. Etant donné que les propriétaires originaires, dont la belle-mère du requérant, n'avaient pas acquis de nouveau la nationalité tchèque ainsi que le prévoyait l'article 2 § 1 de la loi de 1992 sur la restitution, le requérant ne pouvait passer pour avoir droit à la restitution.
Le 5 juin 1997, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour défaut de fondement. Elle déclara en particulier que, d'après le code civil de 1811 applicable à l'époque des faits, un héritier acquérait la succession au partage de celle-ci. En l'espèce, le moment de l'acquisition de la succession et celui du décès du testateur ne coïncidaient pas. Pour que la succession fût transférée à un héritier, une procédure spéciale devait être engagée devant les juridictions nationales à l'initiative du tribunal. A défaut, la succession demeurait jacente jusqu'au prononcé d'une décision de justice. Les héritiers qui souhaitaient acquérir la succession devaient déposer une demande dans le cadre de cette procédure. La succession était réputée demeurer en possession du testateur jusqu'à son acquisition par un héritier. La Cour constitutionnelle constata qu'en l'espèce la confiscation était intervenue après le décès des demi-frères du requérant. Toutefois, la succession n'avait pas encore été réglée par les autorités nationales. Dès lors, le requérant n'avait pas acquis les biens en question. En outre, étant donné que ses demi-frères n'avaient pu prétendre à la restitution des biens en vertu de la loi sur la propriété foncière et que sa belle-mère était d'origine allemande et n'avait jamais acquis la nationalité tchécoslovaque, le requérant lui-même ne pouvait pas demander la restitution en vertu de ladite loi.
Autres procédures
a) En 1995, le requérant engagea en Allemagne une procédure relative à la succession des biens revendiqués dans le cadre de l'action en restitution susmentionnée. Le 7 juin 1995 furent émis deux certificats de succession selon lesquels il était le légataire universel de ses demi-frères.
b) Le 3 mars 1995, l'administration allemande compétente délivra un document certifiant que les demi-frères du requérant n'avaient pas servi dans les unités hitlériennes de SS.
c) Le requérant était propriétaire de biens immobiliers sis à Hrubý Rohožec. Ils lui furent confisqués en application du décret présidentiel no 12/1945. En août 1945, l'autorité locale de l'époque reconnut la confiscation et autorisa l'intéressé à saisir la commission foncière nationale à Prague.
d) Le 2 novembre 2001, le Comité des droits de l'homme des Nations unies, ayant examiné la communication (no 747/1997) du requérant concernant la propriété de Hrubý Rohožec, a estimé que la République tchèque avait méconnu l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, lu conjointement avec l'article 2.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait que les juridictions nationales n'avaient pas établi les faits de manière approfondie ni apprécié correctement les éléments de preuve, et n'avaient pas pris en compte certaines observations et preuves qu'il avait présentées. En outre, elles n'auraient pas suffisamment examiné son affaire, en particulier les questions relatives à l'application du décret no 12/1945 à des biens qui constituaient une hérédité jacente. Il se plaignait que sa demande de restitution n'eût été considérée qu'à un degré de juridiction.
Il dénonçait le fait que la Cour constitutionnelle se fût écartée de sa jurisprudence en concluant à la légalité de la confiscation, alors qu'aucune procédure concernant les biens en question n'avait été conduite auparavant. Enfin, il soutenait que les tribunaux nationaux n'avaient pas suffisamment examiné son grief relatif à l'inconstitutionnalité des lois tchèques sur la restitution et n'avaient pas fondé leurs décisions sur la jurisprudence interne.
2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, le requérant faisait valoir que ses droits patrimoniaux et successoraux n'avaient pas cessé d'exister et qu'il avait donc une espérance légitime d'obtenir les biens revendiqués dans le cadre de la procédure en restitution. Selon lui, la confiscation s'analysait en une privation de fait de ses droits de propriété et constituait une atteinte continue et injustifiée à ses droits patrimoniaux et successoraux.
3. L'intéressé se plaignait également d'avoir subi une discrimination dans la jouissance de ses droits garantis par la Convention, en violation de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention et avec l'article 1 du Protocole no 1. Il soutenait que les lois sur la restitution opéraient une discrimination à l'égard des personnes qui ne possédaient pas la nationalité tchèque et à l'égard des étrangers. Il alléguait en outre que la loi de 1992 sur la restitution et l'article 2 § 2 de la loi no 30/1996 étaient discriminatoires et que son droit à l'égalité de traitement devant un tribunal avait été méconnu car il était de langue allemande et avait quitté la Tchécoslovaquie en 1949.
EN DROIT
1. Par une décision du 4 mars 2003, la Cour déclara la requête irrecevable.
a) La Cour analysa d'abord les griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle estima que la demande de restitution formée par le requérant avait été examinée par les juridictions nationales au cours d'une audience publique, à laquelle l'intéressé, assisté de son conseil, était présent et avait largement eu la possibilité d'exposer sa cause et de répondre aux arguments de la partie adverse. Elle considéra que les motifs sur lesquels les juridictions nationales avaient fondé leurs conclusions étaient suffisants pour exclure que l'établissement et l'appréciation des éléments de preuve eussent été entachés d'iniquité ou d'arbitraire.
La Cour observa que les autorités nationales avaient examiné l'affaire du requérant sous l'angle de la loi sur la propriété foncière et sous celui de la loi sur la restitution et conclut qu'une partie des biens avait été confisquée ex lege par l'Etat, en vertu du décret présidentiel no 12/1945, et qu'une autre avait été cédée par le père du requérant à des tiers avant la Seconde Guerre mondiale. Les juridictions nationales avaient estimé que le décret présidentiel no 12/1945 avait été correctement appliqué à la belle-mère et aux demi-frères du requérant. Selon elles, l'ensemble des dispositions juridiques allemandes adoptées sur le territoire de l'ex-Tchécoslovaquie durant l'occupation allemande avaient été annulées par la loi no 195/1946, qui prononçait la continuité de l'ordre juridique tchécoslovaque sur le territoire de l'ex-Tchécoslovaquie. Le requérant ne pouvait donc pas avoir acquis la succession de ses défunts demi-frères à la mort de ceux-ci comme le prévoyait le droit allemand en vigueur à l'époque. En fait, d'après la législation tchécoslovaque alors applicable, en particulier le code civil général, pour acquérir une succession, un héritier potentiel devait présenter une demande dans le cadre d'une procédure de succession engagée à l'initiative du tribunal. Or aucune procédure de la sorte n'avait été entamée. Le requérant n'avait donc jamais acquis les biens avant leur confiscation en application du décret présidentiel no 12/1945.
La Cour releva le constat des autorités nationales selon lequel, bien que les propriétaires originaires fussent décédés, les biens réputés constituer une hérédité jacente pouvaient être confisqués en vertu du décret présidentiel no 12/1945, et l'avaient d'ailleurs été, et que le requérant n'était pas en droit de demander la restitution des biens en question, les propriétaires originaires n'ayant pas rempli les conditions énoncées dans la loi sur la restitution.
Quant au deuxième grief du requérant d'après lequel la cause n'avait été examinée qu'à un degré de juridiction, puisque le jugement du tribunal municipal était insusceptible d'appel, la Cour rappela que l'article 6 § 1 de la Convention n'astreignait pas les Etats contractants à créer des cours d'appel et que cette disposition ne garantissait pas un droit d'appel contre des jugements.
S'agissant du grief relatif au défaut d'impartialité des juridictions internes, la Cour ne nota aucun élément de nature à jeter le doute sur l'impartialité des tribunaux nationaux qui étaient intervenus dans l'affaire. Elle ajouta que le requérant n'avait pas soulevé ce grief au niveau interne.
Pour autant que le requérant se plaignait que la procédure eût manifestement excédé le « délai raisonnable » visé à l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour estima qu'il n'en était rien, eu égard au caractère relativement complexe de la procédure dans son ensemble.
En ce qui concernait l'argument de l'intéressé selon lequel les juridictions nationales n'avaient pas suffisamment examiné sa doléance tirée de l'inconstitutionnalité alléguée des lois tchèques sur la restitution, la Cour observa que l'article 6 § 1 de la Convention ne garantissait pas une issue déterminée de la procédure en question ou un droit d'accès à un tribunal habilité à censurer ou annuler une loi.
b) Le requérant alléguait en outre la violation de ses droits de propriété et de succession à raison de la privation continue de ses biens. A cet égard, la Cour constata qu'à la suite de la confiscation intervenue en 1945 les biens avaient été attribués à différentes personnes morales qui les avaient utilisés et que les membres de la famille du requérant n'avaient eu aucune possibilité concrète d'exercer un quelconque droit sur ces biens. Dès lors, la famille du requérant avait été privée de ceux-ci bien avant le 18 mars 1992, date d'entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à l'égard de la République tchèque. La Cour exclut toute violation continue de la Convention qui fût imputable à la République tchèque et susceptible de déployer des effets sur les limites temporelles de la compétence de la Cour. Elle conclut qu'elle n'était pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances dans lesquelles la famille du requérant avait été privée de ses biens.
Quant au grief du requérant relatif à une violation des droits patrimoniaux du requérant qui aurait été commise dans le cadre de la procédure en restitution, la Cour ne fut pas convaincue que la demande portât sur des « biens actuels » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 ou que le requérant eût pour le moins une « espérance légitime » de voir sa demande en restitution accueillie et exécutée. Par conséquent, elle déclara ce grief incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
c) Pour autant que le requérant se plaignait d'une discrimination, la Cour jugea non fondée l'allégation selon laquelle il avait fait l'objet d'une différence de traitement parce qu'il était de langue allemande et avait quitté la Tchécoslovaquie en 1949. Dans la mesure où l'intéressé estimait la loi de 1992 sur la restitution et l'article 2 § 2 de la loi no 30/1996 discriminatoires en ce qu'ils l'empêchaient de recouvrer les biens de ses proches, la Cour rappela que l'article 6 de la Convention n'assure par lui-même aux droits et obligations de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants et que l'article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas, en tant que tel, un droit d'acquérir des biens. Elle aboutit à une conclusion analogue concernant le grief du requérant selon lequel il avait fait l'objet d'une discrimination dans la jouissance de ses droits de propriété en raison du rejet de sa demande au niveau interne.
2. Par une lettre du 4 avril 2003, la veuve du requérant, qui s'est substituée à son défunt mari dans la procédure devant la Cour, a contesté la décision de la Cour, soutenant que celle-ci s'était appuyée à tort sur les constats des autorités nationales sans prendre en compte les documents que l'intéressée avait soumis et qui prouvaient que les juridictions tchèques avaient rendu dans diverses affaires de restitution des décisions dans le sens contraire de celles dont il est question en l'espèce. Elle a formulé les arguments suivants.
a) Même si les biens ont été confisqués ex lege en vertu du décret présidentiel no 12/1945 à la date de son entrée en vigueur, ils n'ont pas pu devenir légalement propriété de l'Etat car la procédure en confiscation ne s'est pas terminée par une décision de confiscation adoptée par une autorité administrative compétente.
b) Les biens qui appartenaient à l'époque des faits aux défunts demi-frères du requérant constituaient une hérédité jacente. Leur confiscation était possible, sous réserve qu'il y eût un représentant – un tuteur ou un héritier. A défaut, la décision de confiscation était rétroactivement nulle.
Dans une lettre du 25 novembre 2003, la veuve du requérant, tentant d'étayer ses arguments, a mis en cause l'impartialité de la juriste du greffe qui avait travaillé sur l'affaire. Elle a souligné que l'époux de la juriste, qui était conseiller juridique du président de la République tchèque, était un opposant notoire à la restitution de biens aux émigrés de langue allemande et avait défendu l'Etat dans d'importantes affaires de restitution.
Bien que ni la Convention ni le règlement de la Cour ne prévoient la révision des décisions de la Cour, celle-ci, dans l'intérêt de la justice, a examiné la demande de la veuve du requérant, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire.
La Cour note les allégations regrettables formulées au sujet d'une juriste temporaire du greffe, qui est intervenue dans le traitement de la requête mais qui n'est plus employée à la Cour. Toutefois, cette personne n'a pas participé à la prise de la décision qui a été rendue et n'a eu aucune influence sur l'issue de l'affaire.
La Cour a procédé à un nouvel examen de la décision. Elle constate que celle-ci était pleinement motivée et a recueilli l'unanimité. En ce qui concerne le texte de la décision, la veuve du requérant n'a présenté aucun fait nouveau qui puisse d'une quelconque façon influer sur le raisonnement ou les conclusions adoptés ou conduire à les modifier.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Confirme sa décision du 4 mars 2003 sur la requête no 40057/98 ;
Rejette la demande de la veuve du requérant tendant à la réouverture de l'affaire.
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