CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12082/05
présentée par Frédéric DESBORDES
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mars 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Frédéric Desbordes, est un ressortissant français, né en 1978 et résidant à Angers. Il est représenté devant la Cour par Me P. Courty, avocat à Perpignan. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Par un jugement d’adjudication du 23 mai 2001, le requérant devint propriétaire d’un immeuble situé sur la commune de Latour-Bas-Elne, dans les Pyrénées-Orientales.
Après l’acquisition, le requérant assigna l’ancien propriétaire, S., devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Statuant en référé le 10 juillet 2001, le tribunal constata que cet immeuble était occupé sans droit ni titre par S. et lui ordonna de quitter les lieux, sous peine de faire l’objet d’une expulsion forcée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de signification de l’ordonnance. S. fut également condamné à payer au requérant une indemnité mensuelle d’occupation de 3 500 francs français (FRF), due à compter du 22 mai 2001 et jusqu’à la libération effective des lieux. Ce jugement fut signifié à S. en mairie le 23 juillet 2001.
1. Les demandes de réquisition de la force publique
Le 10 octobre 2001, il fut fait commandement à S., par voie d’huissier, de libérer les lieux sur-le-champ. L’intéressé refusa d’obtempérer.
Le 12 octobre 2001 et le 29 mars 2002, un huissier mandaté par le requérant requit du préfet des Pyrénées-Orientales le concours de la force publique afin de faire procéder à l’expulsion de S. Par une lettre du 18 juillet 2002, le préfet fit savoir à l’avocat du requérant qu’il avait décidé d’accueillir la demande à compter du 12 août 2002. Cependant, le 20 septembre 2002, le préfet informa l’huissier qu’il suspendait le concours de la force publique pour l’exécution de la mesure d’expulsion, car S. tombait sous l’empire des dispositions protectrices de la législation relative aux rapatriés et bénéficiait donc à ce titre d’une suspension des poursuites de ses créanciers.
Le 18 mars 2003, l’huissier formula une nouvelle demande de réquisition de la force publique auprès du préfet, qui resta sans réponse.
Le 7 juillet 2004, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier selon la procédure du référé-liberté, demandant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’accorder le concours de la force publique et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2001. Il invoqua à cet égard l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.
Par une ordonnance rendue le 8 juillet 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejeta le recours du requérant, au motif qu’en l’absence de circonstances particulières, la situation, qui existait depuis trois ans, ne présentait pas un caractère d’urgence impliquant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures.
Le 23 juillet 2004, le requérant se pourvut devant le Conseil d’Etat contre cette ordonnance. Le 15 octobre 2004, la haute juridiction déclara le pourvoi non admis.
Les 13 avril 2005 et 25 août 2006, le requérant, par voie d’huissier, présenta au préfet deux autres demandes d’itérative réquisition de la force publique.
Le 25 octobre 2006, S. fut expulsé avec le concours de la gendarmerie.
2. Les protocoles transactionnels
Le 27 août 2007, la Cour fut informée de l’existence de quatre protocoles transactionnels, que le requérant avait conclus avec le préfet des Pyrénées‑Orientales respectivement les 13 décembre 2003, 14 février 2005, 7 février 2006 et 27 novembre 2006, auxquels faisaient suite quatre arrêtés préfectoraux d’indemnisation en date des 7 mai 2004, 14 mars 2005, 20 avril 2006 et 5 décembre 2006. En vertu de ces documents, le requérant se voyait accorder des indemnités forfaitaires de 26 203,35 euros (EUR), 17 974,02 EUR, 12 194,27 EUR et 10 996,77 EUR.
Dans chacun des protocoles, il était précisé que l’indemnité octroyée correspondait au règlement du litige résultant du retard apporté à l’octroi de la force publique à l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion prononcée à l’encontre de S., le montant global de 67 368,41 EUR perçu par le requérant couvrant ainsi toute la période allant du 1er novembre 2001 au 25 octobre 2006. En contrepartie des indemnités, le requérant déclarait, pour la période déterminée dans chaque protocole, subroger l’Etat dans ses droits à l’égard de S. et renoncer à toute procédure de recouvrement à l’encontre de celui-ci, ainsi qu’à l’exécution de toute décision judiciaire et à toute réclamation envers l’administration à cet égard. Il s’engageait en outre à rembourser à celle-ci toute somme qu’il avait perçue ou percevrait de S. Sur chacun des protocoles transactionnels, le requérant avait apposé au-dessus de sa signature la formule manuscrite « Bon pour désistement définitif et sans réserve pour la période du ... au ... ».
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce l’inexécution de l’ordonnance du 10 juillet 2001.
Sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, il estime que le refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique afin qu’il puisse prendre possession de la maison qu’il avait acquise a porté atteinte à son droit au respect de ses biens tel que garanti par cette disposition.
EN DROIT
Le requérant se plaint sous l’angle de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 de n’avoir obtenu le concours de la force publique que plus de cinq ans après la signification de l’ordonnance d’expulsion à l’occupant sans titre de sa maison, ce qui, selon lui, aurait emporté violation de son droit à l’exécution des jugements et de son droit au respect de ses biens.
Le Gouvernement souligne que le requérant, par le jeu des accords transactionnels qu’il a signés, a été indemnisé pour l’ensemble de la période pendant laquelle il n’a pu faire usage de son bien et a expressément renoncé aux voies de recours qui lui étaient ouvertes devant les juridictions nationales. Il en conclut que l’intéressé a obtenu un redressement de sa situation sur le plan interne et ne peut plus se prétendre victime d’une violation des droits garantis par la Convention.
Le requérant combat cette thèse, soutenant qu’il conserve la qualité de victime puisque les sommes qu’il a perçues de l’Etat français ne couvraient pas l’intégralité de son préjudice. Il allègue en effet qu’en touchant ces indemnités, il a entendu uniquement renoncer à toute action devant les juridictions administratives françaises visant à obtenir le paiement de l’indemnité d’occupation que lui a accordée le juge administratif par l’ordonnance rendue le 10 juillet 2001.
La Cour constate qu’après la communication de la requête (le 20 avril 2007), le Gouvernement a porté un fait nouveau à son attention, à savoir la conclusion de quatre protocoles transactionnels entre le préfet des Pyrénées‑Orientales et le requérant, par lequel celui-ci a reçu un montant global de 67 368,41 EUR en « règlement du litige résultant du retard apporté à l’octroi du concours de la force publique à l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion prononcée à l’encontre de [S.] ».
La Cour estime qu’il y a lieu de vérifier si ce fait nouveau est de nature à la conduire à décider de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention, aux termes duquel :
« A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
(...)
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
La Cour note tout d’abord que l’occupant sans titre a finalement été expulsé le 25 octobre 2006, avec l’aide des gendarmes, et que le requérant a depuis lors retrouvé l’usage de son bien.
La Cour relève ensuite que le requérant a conclu avec les autorités compétentes de l’Etat défendeur quatre protocoles transactionnels, dont deux avant même l’introduction de la requête devant elle. Elle observe du reste que l’intéressé a omis de l’informer de l’existence de ces protocoles.
La Cour constate qu’aux termes des protocoles le requérant s’est vu accorder des sommes importantes et a renoncé expressément à toute action judiciaire devant les instances nationales pour se plaindre du refus de lui prêter le concours de la force publique. Elle observe en outre que, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, la somme globale qui lui a été octroyée (67 368,41 EUR) est largement supérieure à l’indemnité d’occupation, d’un montant mensuel de 3 500 FRF, qu’il aurait dû percevoir de l’occupant sans titre sur la période allant du 22 mai 2001 au 25 octobre 2006 (soit 227 500 FRF ou 34 682,15 EUR).
Dans ces conditions, après un examen attentif des protocoles transactionnels conclus par le requérant et des arrêtés d’indemnisation qui les ont suivis, la Cour estime que l’indemnisation globale versée à l’intéressé du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique satisfait dans une large mesure à ses revendications sous l’angle de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et lui fait perdre de ce fait la qualité de victime (voir, mutatis mutandis, Calì et autres c. Italie (radiation) no 52332/99, 19 mai 2005, §§ 21‑26).
Partant, elle conclut au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy