SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 20509/92
présentée par Stephen DESBOROUGH
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 9 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 avril 1992 par Stephen DESBOROUGH
contre la France et enregistrée le 25 août 1992 sous le N° de dossier
20509/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 27 juin 1994, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 novembre 1994 les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 décembre 1994 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 avril 1995, de
demander au Gouvernement des renseignements supplémentaires ;
Vu les renseignements communiqués par le Gouvernement les 11 mai et
13 juillet 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1958, de nationalité britannique, a été
incarcéré à la maison d'arrêt de Douai et réside actuellement à Alicante
(Espagne).
A. Circonstances particulières de l'affaire :
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 9 janvier 1991, le requérant ainsi qu'une autre personne furent
contrôlés par les agents des Douanes à la frontière franco-espagnole et
trouvés en possession de vingt-cinq kilos de résine de cannabis. Le
11 janvier 1991, ils furent inculpés par le juge d'instruction des chefs
d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'importation sans
déclaration de marchandises prohibées et ils furent placés en détention
provisoire le même jour.
Le 29 juillet 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel de Bayonne.
Le 26 septembre 1991, le tribunal correctionnel reconnut le
requérant et son coïnculpé coupables des infractions reprochées. En
conséquence, il condamna le requérant à trente mois d'emprisonnement, à
l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à une amende
douanière de 625 000 F due solidairement avec son coïnculpé et assortie
de la contrainte par corps. Ce jugement devint définitif à l'égard du
coïnculpé, qui ne fit pas appel.
Par arrêt du 18 décembre 1991, la cour d'appel de Pau confirma le
jugement en toutes ses dispositions concernant le requérant. Celui-ci ne
forma pas de pourvoi en cassation contre l'arrêt.
Le 23 septembre 1992, le requérant saisit le président du tribunal
de grande instance d'une requête en mainlevée de la contrainte, fondée
sur l'article 756 du Code de procédure pénale, en faisant valoir son
insolvabilité.
Cette requête fut rejetée le 28 septembre 1992, dans les termes
suivants :
"Attendu que (...) M. Desborough a requis qu'il en soit référé
au Président de la Juridiction (...) sur la mise à exécution
d'une contrainte par corps le concernant ;
Qu'il expose ne contester, ni le principe, ni le montant, ni
la régularité formelle de la contrainte ; qu'il précise,
seulement, ne pouvoir régler les sommes qui lui sont demandées
en raison de son insolvabilité ; (...)
Attendu (...) qu'il ne peut qu'être passé outre à la requête
de Monsieur Desborough, dès lors que le rôle dévolu, par
l'article 756 du Code de procédure pénale, au Juge des
référés, est limité à l'appréciation de la régularité
afférente au titre de détention qui, en l'espèce, ne fait
l'objet d'aucune critique (...)."
Le requérant introduisit également, le 29 septembre 1992, une autre
requête auprès du procureur de la République, qui fut également rejetée.
Le 1er octobre 1992, le requérant finit de purger sa peine et resta
détenu au titre de la contrainte par corps.
Des négociations avaient lieu avec l'administration des douanes afin
de déterminer la somme requise par celle-ci pour consentir mainlevée de
la contrainte. Par décision du 2 juillet 1992, le directeur régional des
douanes avait indiqué au requérant que la contrainte serait levée dès
versement de la somme de 50 000 F. Le 5 septembre 1992, le requérant
proposa un montant de 13 500 F, qui fut refusé le 30 septembre 1992. De
même, le 18 décembre 1992, la proposition du requérant de verser 8000 F
fut rejetée. Enfin, par lettre du 19 février 1993, le directeur régional
des douanes informa le requérant que sa proposition de verser 11 000 F
était acceptée.
Le 17 mars 1993, le requérant fut libéré et expulsé en direction du
Royaume-Uni. Il réside désormais en Espagne.
B. Eléments de droit interne
a) Généralités
Survivance de l'emprisonnement pour dettes des débiteurs
insolvables, la contrainte par corps consiste en l'incarcération du
débiteur récalcitrant dans une maison d'arrêt. Elle ne subsiste plus
désormais qu'au profit du Trésor public et garantit le recouvrement de
créances de l'Etat, telles que les condamnations pécuniaires (à
l'exception de celles prononcées pour des infractions en matière
politique ou de presse) ou tout autre paiement au profit du Trésor public
n'ayant pas le caractère d'une réparation civile (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Jamil c/France du 8 juin 1995, à paraître dans la série A sous le
n° 320, par. 15 et s.).
La contrainte par corps ne remplace pas le paiement, dont le
débiteur reste redevable. Elle obéit en de nombreux points aux principes
gouvernant l'application des peines.
Toutefois, la Cour de cassation considère, selon une jurisprudence
constante, que la contrainte par corps ne revêt pas le caractère d'une
peine mais d'une mesure d'exécution forcée. Elle a ainsi déclaré que "Si
la loi rattache la contrainte par corps aux peines pécuniaires dont elle
tend à assurer le recouvrement, celle-ci n'en demeure pas moins une voie
d'exécution" (Cass. crim. 26 juin 1989, Bull. crim. n° 271 ; cf également
arrêt du 25 juillet 1991, Bull. crim. n° 307 et arrêt du 4 janvier 1995,
cité dans l'arrêt Jamil précité, ibidem).
Lorsque la contrainte par corps est requise par l'administration des
douanes et que les conditions en sont réunies, le juge pénal a
l'obligation de l'ordonner et n'a pas le pouvoir d'en fixer la durée,
celle-ci étant déterminée par la loi. Par dérogation au droit commun,
l'administration des douanes peut, en vertu de l'article 388 du Code des
douanes, requérir devant le juge l'exécution anticipée de la contrainte
par corps, dont est assorti le prononcé des amendes douanières. Cela
signifie en pratique que le débiteur qui a fini de purger son
emprisonnement pénal n'est pas libéré, mais commence immédiatement à
purger la contrainte par corps sans solution de continuité.
b) Textes applicables
Code de procédure pénale
Article 750 :
"La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :
1° - A cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
sont au moins égales à 1000 francs sans excéder
3000 francs ;
2° - A dix jours, lorsque, supérieures à 3000 francs, elles
n'excèdent pas 10 000 francs ;
3° - A vingt jours, lorsque, supérieures à 10 000 francs, elles
n'excèdent pas 20 000 francs ;
4° - A un mois, lorsque, supérieures à 20 000 francs, elles
n'excèdent pas 40 000 francs ;
5° - A deux mois, lorsque, supérieures à 40 000 francs, elles
n'excèdent pas 80 000 francs ;
6° - A quatre mois, lorsqu'elles excèdent 80 000 francs."
Article 752 :
"La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés
qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1° - Un certificat du percepteur de leur domicile constatant
qu'ils ne sont pas imposés ;
2° - Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur
commune.
La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être
rapportée par tous moyens."
Article 756 :
"Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est
conduit sur le champ devant le président du tribunal de grande
instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue
en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être
statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711 (...)."
Article 710
"Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés
devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence (...)."
Article 711
"Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la
partie intéressée, statue en chambre du conseil (...). L'exécution
de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour
l'ordonne. Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du
ministère public aux parties intéressées."
Code de la santé publique :
Article L. 627-6 (alinéa 2)
"Par dérogation aux dispositions de l'article 750 du Code de
procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est fixée à
deux ans lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires
prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa
ci-dessus [infractions en matière de stupéfiants] ou pour les
infractions douanières connexes excèdent 500 000 F."
Code des douanes
Aux termes de l'article 343 du Code des douanes, le ministère public
exerce l'action publique et l'action pour l'application des sanctions
dites "fiscales" (amendes douanières, confiscations) est exercée par
l'administration des douanes. Les principales dispositions du Code des
douanes en matière de contrainte par corps sont les suivantes :
Article 382
"1. - L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de
douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2. - Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction
aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps (...)"
Article 388
"Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour un
délit douanier ou une infraction en matière de contributions
indirectes peut, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, être
maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des
sanctions fiscales prononcées contre lui ; sauf dans le cas de
trafic de stupéfiants, la durée de la détention accomplie dans ces
conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la
contrainte par corps prononcée par le tribunal et ne peut excéder
le minimum prévu par le Code de procédure pénale pour une
condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions
fiscales prononcées."
c) Voies de recours
L'article 756 du Code de procédure pénale, cité ci-dessus, permet
au débiteur déjà incarcéré, ou sur le point de l'être, de saisir d'une
requête le président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue
en la forme des référés.
L'étendue du pouvoir du juge des référés a donné lieu à
interrogation.
1. En premier lieu, la question s'est posée de savoir si la contrainte
par corps en matière douanière était soumise au régime de droit commun
de l'article 756 précité.
Par une décision du 30 juin 1993 (Gilborson), la deuxième chambre
civile de la Cour de cassation a considéré que :
"Le maintien en détention décidé par le juge pénal, en
application de l'article 388 du Code des douanes, ne relève
pas de la procédure de droit commun instituée par les articles
749 et suivants du Code de procédure pénale donnant compétence
au juge des référés."
Toutefois, par un arrêt du 18 janvier 1994 (Fook Lung Tse, Bull. IV
n° 26), la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en sens
contraire. La chambre commerciale a en effet déclaré que
"la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du
Code des douanes, en instituant une modalité particulière
d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu
l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure
pénale."
Cette position est également celle de la chambre criminelle de la
Cour de cassation qui, le 26 octobre 1995 (affaire Barajas Sanabria,
Dalloz 1996, 2e cahier, IR p. 13), a cassé un arrêt rendu le
6 décembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au motif notamment
que :
"l'article 388 du Codes des douanes, qui institue une modalité
particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'exclut
pas l'application des articles 710, 752 et 756 du Code de
procédure pénale."
2. Le deuxième problème concerne l'étendue des pouvoirs du juge des
référés, lorsqu'il est saisi d'une requête à fin de mainlevée de
contrainte.
En effet, le motif le plus souvent invoqué par les débiteurs est
leur insolvabilité, puisque l'article 752 du Code de procédure pénale
dispose que la contrainte par corps ne peut être exécutée contre ceux qui
justifient de leur insolvabilité selon certaines modalités.
Dès lors, il s'est agi de savoir si le juge des référés n'était
compétent que pour apprécier la régularité apparente du titre de
contrainte et le respect des formalités, ou si sa compétence allait
jusqu'à lui permettre de statuer sur l'éventuelle insolvabilité du
débiteur.
Juges du fond
Les juges des référés ont rendu sur ce point des décisions
divergentes :
- certains ont considéré que leur compétence se limitait au contrôle
de la régularité apparente du titre de contrainte (cf. tribunal de grande
instance de Saintes, 31 octobre 1994, Gaz. Pal. 10-11 mars 1995, p. 26
; tribunal de grande instance de Mulhouse, 7 juillet 1995),
- d'autres, parvenant à la même conclusion, ont renvoyé
l'appréciation de la solvabilité à la juridiction qui avait prononcé la
condamnation (tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 1993 ;
tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 1994),
- d'autres encore ont estimé qu'ils étaient compétents, lorsque le
débiteur justifiait de son insolvabilité dans les conditions de l'article
752 du Code de procédure pénale, pour constater l'insolvabilité et lever
la contrainte par corps (tribunal de grande instance de la Rochelle,
12 décembre 1994 ; tribunal de grande instance de Mulhouse,
17 février 1995).
Les juridictions pénales du fond ont également statué en sens
contraire. On peut citer, à titre d'exemple, un jugement du tribunal
correctionnel de Lille, du 27 juin 1994, qui a prononcé la mainlevée de
la contrainte au vu des documents établissant l'insolvabilité du débiteur
; en sens contraire, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté une telle
requête, au motif que cela reviendrait à remettre en cause l'autorité de
chose jugée de la décision de condamnation.
Cour de cassation
Le 1er février 1994 (arrêt Pitois, Bull. IV n° 51), la chambre
commerciale de la Cour de cassation a précisé comme suit les pouvoirs du
juge des référés en matière de contrainte par corps :
"Attendu que, si le juge des référés est compétent pour
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par
corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est
démuni de régularité apparente, en raison de faits nouveaux
survenus depuis sa délivrance, notamment lorsqu'il est allégué
l'état d'insolvabilité du débiteur, il lui appartient dans ce
cas de renvoyer la cause devant le tribunal ou la cour d'appel
qui a prononcé la sentence (...)."
La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour
d'appel, qui avait estimé que le juge des référés était compétent pour
statuer sur l'insolvabilité du débiteur.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l'arrêt précité
du 26 octobre 1995 (Barajas Sanabria), a cassé et annulé l'arrêt de la
cour d'appel de Fort-de France (mentionné ci-dessus) du 6 décembre 1993,
dans les termes suivants :
"Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, la cour
d'appel énonce que les articles 754 et 756 du Code de
procédure pénale, qui régissent les contraintes par corps de
droit commun, sont inapplicables lorsque le maintien en
détention a été ordonné par une juridiction sur le fondement
de l'article 388 du code des douanes ; qu'elle ajoute que la
décision qui a fait application de cet article a acquis
l'autorité de la chose jugée, les juges qui ont décidé de
l'exercice anticipé de la contrainte par corps ayant
nécessairement examiné le problème de la solvabilité du
débiteur avant d'ordonner son maintien en détention ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui
appartenait de vérifier si le demandeur ne faisait pas état
d'un élément, non soumis à la juridiction de jugement, de
nature à faire obstacle à l'exécution de la contrainte, la
cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés
(...)."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention
en ce que la contrainte par corps constituerait un traitement inhumain
et dégradant.
2. Il se plaint, sous l'angle de l'article 5 par. 1 de la Convention,
de ne pas être légalement détenu.
3. Il se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal qui puisse
statuer a bref délai sur la légalité de sa détention, ainsi que le
prévoit l'article 5 par. 4 de la Convention.
4. Il estime qu'il y a eu violation de la présomption d'innocence
garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention en ce qu'il a été
condamné à deux ans de contrainte par corps avant que le juge des référés
statue sur son insolvabilité conformément aux articles 752 et 756 du Code
de procédure pénale.
5. Sous l'angle de l'article 6 par. 3 de la Convention, il se plaint
de n'avoir pas été informé par l'administration des douanes, dans une
langue qu'il comprenait, de la nature de l'amende qui lui était imposée.
6. Il estime faire l'objet d'une discrimination contraire à l'article
14 de la Convention en ce que des condamnés français pourraient échapper
à la contrainte par corps en s'acquittant mensuellement auprès de
l'administration des douanes de l'amende, ce qui est interdit aux
étrangers.
7. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 4 à la Convention, en ce
qu'il serait détenu pour le non-paiement d'une dette contractuelle.
8. Il se plaint enfin de n'avoir pas eu accès, comme le prévoit
l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention, à une juridiction
supérieure susceptible de réexaminer sa condamnation et notamment la
contrainte par corps.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 avril 1992 et enregistrée le
25 août 1992.
Le 27 juin 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1994,
après prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le
20 décembre 1994.
Le 8 avril 1995, la Commission a décidé de demander au Gouvernement
des renseignements supplémentaires. Le Gouvernement a communiqué ces
renseignements les 11 mai et 13 juillet 1995.
EN DROIT
1. Le requérant estime que la contrainte par corps constitue un
traitement inhumain et dégradant. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la
Convention, qui se lit comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants."
Telle qu'interprétée par les organes de la Convention, la notion de
traitements inhumains et dégradants, au sens de la Convention, doit
correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3) précité. L'appréciation de ce minimum est relative
par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf. Cour
eur. D.H., affaire Irlande c/Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série
A n° 25, p. 65, par. 162).
En l'espèce, quelque pénible qu'ait pu être la situation du
requérant, la Commission estime qu'elle n'atteint pas un seuil de gravité
tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à s'appliquer.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ne pas être légalement détenu au titre de
la contrainte par corps, contrairement à l'article 5 par. 1 (art. 5-1)
de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme
suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon
les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent (...)."
La Commission relève toutefois que la contrainte par corps infligée
au requérant a été ordonnée par le juge pénal compétent, en application
des textes pertinents du Code de procédure pénale, du Code des douanes
et du Code de la santé publique, à l'issue d'un procès pénal dont rien
ne permet de remettre en cause la régularité.
Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour
faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention au titre de
la contrainte par corps, ainsi que le prévoit l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, qui dispose que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions d'irrecevabilité : il
fait tout d'abord valoir que le requérant ne pourrait plus se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, dans la
mesure où il a effectivement pu saisir le président du tribunal de grande
instance de la requête prévue à l'article 756 du Code de procédure
pénale. Subsidiairement, le Gouvernement soutient que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où il n'a fait
appel ni du jugement du tribunal correctionnel, ni de l'ordonnance de
référé refusant la mainlevée de la contrainte.
En tout état de cause, le Gouvernement considère que ce grief est
manifestement mal fondé. Il estime en effet que le contrôle judiciaire
prescrit par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) est incorporé à la décision
initiale de condamnation et cite à cet égard la jurisprudence des organes
de la Convention.
Le requérant, pour sa part, souligne avoir saisi le juge des référés
conformément aux articles 752 et 756 du Code de procédure pénale, sans
succès et sans que la légalité de sa détention au titre de la contrainte
par corps, compte tenu de son insolvabilité, ait été appréciée. Il se
plaint d'avoir dû, de ce fait, rester six mois de plus en prison, soumis
au "chantage" de l'administration des douanes.
La Commission considère que les questions relatives à la qualité de
victime du requérant et à l'épuisement des voies de recours internes se
confondent avec le fond, dans la mesure où il s'agit d'établir si le
requérant disposait effectivement d'un "recours devant un tribunal", au
sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire. Dès lors, ce grief ne saurait
être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
4. Le requérant estime que la contrainte par corps a été ordonnée
contrairement à la présomption d'innocence, et sans qu'il ait été
informé, dans une langue qu'il comprenait, de la nature de l'amende
douanière.
Il cite les articles 6 par. 2 et 3 (art. 6-2, 6-3) de la Convention,
dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui (...)."
La Commission relève toutefois que la culpabilité du requérant a été
légalement établie par le juge pénal compétent, qui, après avoir statué
sur l'action publique à son encontre, en a tiré les conséquences sur le
plan douanier. Dès lors, la Commission n'aperçoit aucune atteinte en
l'espèce à la présomption d'innocence.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'étayer le grief
du requérant selon lequel il n'aurait pas reçu une information suffisante
au sens de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) précité.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant estime avoir fait l'objet d'une discrimination en
raison de sa nationalité, en ce que des condamnés français pourraient
échapper à la contrainte par corps en s'acquittant mensuellement auprès
de l'administration des douanes de l'amende, ce qui est interdit aux
étrangers.
Il invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui est ainsi
libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur (...) l'origine nationale (...)."
La Commission constate toutefois que ce grief n'est pas étayé. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 4
(P4-1) à la Convention, en ce qu'il serait détenu pour le non-paiement
d'une dette contractuelle. Cet article se lit comme suit :
"Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison
qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle."
La Commission constate toutefois que la détention du requérant a
résulté, non de l'inexécution d'une obligation contractuelle, mais de sa
condamnation, par le juge pénal, à une amende douanière assortie de la
contrainte par corps.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
7. Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas eu accès à une
juridiction supérieure susceptible de réexaminer sa condamnation et
notamment la contrainte par corps.
Il invoque l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2), qui dispose que :
"1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale
par un tribunal a le droit de faire examiner par une
juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des
infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi
ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la
plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné
à la suite d'un recours contre son acquittement."
La Commission relève que, dans le cadre de la procédure pénale, le
requérant a pu saisir la juridiction supérieure, à savoir la cour
d'appel, d'un appel dirigé à la fois contre les dispositions pénales et
les dispositions douanières du jugement.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission :
- à la majorité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant tiré de l'absence de recours devant un tribunal pour faire
statuer sur la légalité de sa détention au titre de la contrainte
par corps ;
- à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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