SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29472/95
présentée par Dominique DESCAMPS
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 août 1995 par Dominique DESCAMPS
contre la France et enregistrée le 6 décembre 1995 sous le No de
dossier 29472/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 1er février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1957, est
actuellement détenu au centre de détention de Longuenesse (Pas-de-
Calais).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Suite à une condamnation à quinze ans d'emprisonnement pour
meurtre, le requérant fut incarcéré le 25 mars 1990. Il est
actuellement libérable en 2001.
Le 5 juin 1993, le requérant fut transféré au centre
pénitentiaire de Fresnes afin de bénéficier d'une session au Centre
National d'Observation (CNO).
Le 16 février 1994, le requérant fut écroué au centre de
détention de Val-de-Reuil (Haute-Normandie).
Selon le requérant, au cours de son incarcération au Val-de-Reuil
ses courriers auraient été bloqués par les autorités pénitentiaires.
Il n'est pas contesté que le requérant envoya deux courriers, l'un à
«France 3 Normandie», l'autre au journal «le Parisien» qui furent
bloqués par le centre de détention au motif «de l'attente d'une
information du ministère». Ces courriers ne furent finalement jamais
transmis à leurs destinataires.
Le 9 août 1995, le requérant adressa un courrier au surveillant-
chef du centre de détention de Val-de-Reuil, dans lequel il affirmait
que le maintien de sa présence dans cet établissement était de nature
à compromettre la sécurité et le bon ordre au sein de celui-ci. En
particulier, le requérant relevait qu'il était l'ancien ami de la soeur
d'un surveillant travaillant dans ledit établissement, et faisait
référence à l'existence de «griefs» entre eux. Il indiquait qu'il
souhaitait être transféré au centre de détention de Longuenesse, dans
le Pas-de-Calais, à cinquante kilomètres de Boulogne-sur-Mer, pour être
plus proche de sa famille.
A compter du 19 septembre 1995, le requérant fut transféré à la
maison centrale de Poissy, qui est géographiquement proche du centre
pénitentiaire de Val-de-Reuil.
Le requérant prétend que depuis son transfèrement à la maison
d'arrêt de Poissy, il n'a eu qu'une visite de sa mère domiciliée à
Boulogne-sur-Mer le 24 septembre 1995, et une visite de deux de ses
cinq enfants demeurant également à Boulogne-sur-Mer le 7 janvier 1996.
Il affirme que son transfèrement l'avait éloigné de ses proches qu'il
ne pouvait plus voir.
Le requérant demanda également aux autorités pénitentiaires de
la maison d'arrêt de Poissy une autorisation de correspondre avec son
amie P., également en prison, à Joux-la-Ville, mais cette demande fut
rejetée. En effet, il résulte des notes échangées entre le directeur
de la maison centrale de Poissy et celui du centre de détention de
Joux-la-Ville que ce dernier se montra très défavorable à une telle
correspondance, au motif que «depuis le CNO, le Val-de-Reuil, [le
requérant] essaie de communiquer avec P., qui refuse catégoriquement
de correspondre avec lui. Elle se dit persécutée par lui».
Le 5 juin 1996, le directeur de l'administration pénitentiaire
décida l'affectation du requérant au centre de détention de
Longuenesse. Après quelques mois d'attente due au nombre limité de
places disponibles, le requérant arriva dans cet établissement le
11 décembre 1996.
Droit et pratique interne pertinents
Code de procédure pénale
Article D. 65 : «Les prévenus peuvent écrire tous les jours et
sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des
lettres de toute personne, sous réserve des dispositions
contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de
l'information.
Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est
soumise conformément aux articles D. 415 et D. 416, leur
correspondance est communiquée au magistrat dans les conditions
qu'il détermine.»
Article 259 : «Tout détenu peut présenter des requêtes ou des
plaintes au chef d'établissement ; ce dernier lui accorde
audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et
fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de
l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de
la prison.»
Article 260 : «Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles
une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit
déférée au directeur régional si elle émane d'un chef
d'établissement ou au ministre si elle émane d'un directeur
régional (...).»
Article D. 262 : «Les détenus peuvent, à tout moment, adresser
des lettres aux autorités administratives ou judiciaires
françaises dont la liste est fixée par le ministre de la Justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent dès
lors à tout contrôle : aucun retard ne peut être apporté à leur
envoi (...).»
Article D. 414 : «Les détenus condamnés peuvent écrire à toute
personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la
correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes
autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné
lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la
réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de
l'établissement (...).»
Article D. 415 : «Les lettres adressées aux détenus ou envoyées
par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe
ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises
contre la sécurité des personnes ou celles des établissements
pénitentiaires.»
Article D. 416 : «(...)les lettres de tous les détenus, tant à
l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées,
sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de
l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires
peuvent être retenues.»
Article D. 417 : «Les détenus peuvent écrire tous les jours et
sans limitation.»
Conseil d'Etat, 17 février 1995, Marie, D 1995, p. 381 :
Annulation pour excès de pouvoir d'une décision par laquelle le
directeur d'une maison d'arrêt infligea à un détenu la sanction
de la mise en cellule de punition, ainsi que de la décision
implicite du directeur régional des services pénitentiaires
rejetant le recours du détenu contre ladite sanction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du blocage de plusieurs lettres par
l'administration du centre de détention de Val-de-Reuil. Il se plaint
également du refus qui lui a été opposé par les autorités
pénitentiaires de la maison d'arrêt de Poissy de correspondre avec son
amie P. Il allègue la violation de son droit au respect de sa
correspondance, garanti par l'article 8 de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir de contacts avec
sa proche famille du fait de son transfèrement à la maison d'arrêt de
Poissy. Il prétend n'avoir eu depuis septembre 1995 qu'une visite de
sa mère le même mois et une visite de deux de ces cinq enfants
le 7 janvier 1996. Il invoque également l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 août 1995 et enregistrée le
6 décembre 1995.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1997,
après une prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
1er février 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du blocage de plusieurs lettres par
l'administration du centre de détention de Val-de-Reuil. Il se plaint
également du refus qui lui a été opposé par les autorités
pénitentiaires de la maison d'arrêt de Poissy de correspondre avec son
amie P. Il allègue la violation de son droit au respect de sa
correspondance et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention qui
dispose que :
«1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.»
Le Gouvernement excipe à titre principal du non-épuisement des
voies de recours internes qui résulterait du fait que le requérant ne
s'est pas plaint du blocage des deux courriers litigieux et n'a pas
cherché non plus à contester la décision du directeur de
l'établissement lui refusant de correspondre avec son amie P., bien
qu'il disposât à la fois d'un recours gracieux et d'un recours
contentieux devant les juridictions administratives pour se plaindre
des atteintes portées à son droit au respect de sa correspondance.
En particulier, invoquant les articles 259 et 260 du Code de
procédure pénale, le Gouvernement relève que tout détenu qui se prétend
victime d'une atteinte non réglementaire à son droit au respect de sa
correspondance peut s'adresser successivement au directeur de
l'établissement où il est incarcéré, puis au directeur régional, afin
de tenter d'obtenir par voie gracieuse un redressement des griefs
allégués. En cas de refus, le détenu peut encore engager la
responsabilité des services pénitentiaires en formant un recours de
plein contentieux devant les juridictions administratives. Dans cette
hypothèse, il demande à la juridiction saisie de constater l'existence
d'une faute de service, au motif que les atteintes portées à sa liberté
de correspondance sont contraires aux dispositions réglementaires
internes et à l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Sans préjuger du sort qu'aurait l'éventuel recours du requérant,
le Gouvernement souligne à cet égard l'évolution de la jurisprudence
administrative concernant la responsabilité des services
pénitentiaires, responsabilité qui n'est plus subordonnée «à
l'existence d'une faute manifeste et de particulière gravité». Le
Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Marie rendu par le Conseil
d'Etat le 17 février 1995, aux termes duquel les sanctions
disciplinaires prononcées par les chefs des établissements
pénitentiaires peuvent désormais être soumises à l'appréciation des
juridictions administratives, alors qu'elles étaient antérieurement
considérées comme des mesures d'ordre intérieur, échappant ainsi à tout
contrôle juridictionnel.
Quant au bien-fondé du grief tiré du refus opposé au requérant
de correspondre avec son amie P., le Gouvernement estime qu'il n'y a
pas eu, en l'espèce, ingérence de l'autorité publique dans le droit au
respect de la correspondance du requérant, dans la mesure où le refus
qui lui avait été opposé de correspondre avec son amie ne résultait pas
d'une décision prise discrétionnairement par les autorités
pénitentiaires, mais d'un refus de la destinataire elle-même de
recevoir cette correspondance. En particulier, le Gouvernement se
réfère à la note adressée au directeur de la maison centrale de Poissy
par le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville, d'où il
ressort que c'est la destinataire de la correspondance en cause qui
s'est elle-même refusée à recevoir les lettres que voulait lui adresser
le requérant.
Par conséquent, le Gouvernement considère qu'en n'autorisant pas
l'échange de correspondances entre le requérant et son amie,
l'administration pénitentiaire a veillé à la protection de la
destinataire des courriers, et en particulier au respect de son droit
à ne pas être perturbée, dans le cadre de sa vie privée, par la
réception de lettres émanant du requérant.
En tout état de cause, le Gouvernement considère que, si
ingérence il y a, cette ingérence est pleinement justifiée au regard
des conditions énoncées dans le deuxième paragraphe de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
En effet, selon le Gouvernement, le refus d'échange de
correspondance entre le requérant et sa destinataire est une
restriction prévue par l'article D. 414 du Code de procédure pénale et
apparaît parfaitement motivé en droit, en ce que la correspondance
refusée était susceptible de compromettre gravement la réadaptation de
l'amie du requérant, laquelle n'aurait pas manqué d'être perturbée par
la réception du courrier émanant d'un détenu qui, selon ses propres
termes, la persécutait. En outre, le refus opposé au requérant
correspondait à plusieurs des buts légitimes énumérés dans le deuxième
paragraphe de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et en particulier
à la protection des droits et libertés d'autrui. Par ailleurs, le refus
litigieux était parfaitement proportionné au but poursuivi, compte tenu
de ce qu'il ne portait pas fondamentalement atteinte au droit de
correspondre du requérant, mais le limitait dans la mesure du strict
nécessaire.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. En
particulier, il allègue qu'il ne pouvait pas obtenir les coordonnées
du tribunal administratif, et qu'il s'était adressé à plusieurs
reprises au ministère de la Justice et à l'Inspection de
l'administration pénitentiaire, sans pour autant recevoir aucune
réponse. En outre, il affirme que, dès sa sortie de la prison, son amie
P. a pris contact avec lui.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la
date de la décision interne définitive.
La Commission relève que dans trois précédentes affaires dirigées
contre la France, relatives à l'ouverture des lettres des détenus, elle
a écarté l'exception de non-épuisement du recours en plein contentieux
soulevée respectivement et déclaré les requêtes recevables
(N° 19103/91, déc. 2.12.94 ; N° 20127/92, déc. 12.10.94 ; N° 20264/92,
déc. 4.9.96).
La Commission ne s'estime cependant pas appelée à se prononcer
sur la question de savoir si, en l'occurrence, il y a eu épuisement des
voies de recours internes, dans la mesure où cette partie de la requête
peut être rejetée pour d'autres motifs.
a. S'agissant du grief tiré du refus des autorités pénitentiaires
de transmettre deux lettres adressées par le requérant respectivement
à une chaîne de télévision et un journal, la Commission relève qu'en
vertu du droit interne, les lettres envoyées par les détenus sont
soumises à certaines mesures de contrôle, notamment dans le souci de
protéger la sécurité des établissements pénitentiaires et de prévenir
les infractions pénales. Il est vrai que certains courriers, en raison
de la qualité de leur destinataire ou de leur auteur, échappent à tout
contrôle. Tel n'étant pas le cas d'espèce, il échet par conséquent
d'examiner si c'est à juste titre que les autorités pénitentiaires
retinrent les lettres litigieuses.
Toutefois, la Commission note que le requérant ne précise pas le
contenu des lettres saisies et n'invoque à l'appui de son grief aucun
élément qui puisse amener la Commission à conclure que ses lettres
satisfaisaient bien aux prescriptions réglementaires, à savoir les
conditions prévues par les articles D. 414, D. 415 et D. 416 du Code
de procédure pénale.
Au vu de ces considérations, la Commission estime que le
requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations. Dès lors, ce
grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b. S'agissant du grief du requérant tiré du refus des autorités
pénitentiaires de lui permettre de correspondre avec son amie P., la
Commission observe que cette décision était justifiée par le refus de
P. elle-même de recevoir les lettres que voulait lui adresser le
requérant. Dans ces conditions, la Commission ne saurait donc admettre
que le refus opposé au requérant constitue une atteinte à son droit au
respect de sa correspondance.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir de contacts avec
sa proche famille du fait de son transfèrement à la maison d'arrêt de
Poissy. Il prétend n'avoir eu depuis septembre 1995 qu'une visite de
sa mère le même mois et une visite de deux de ces cinq enfants le
7 janvier 1996. Il invoque également l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Selon le Gouvernement, ce grief est manifestement mal fondé.
Le Gouvernement rappelle tout d'abord que, pendant son
incarcération au centre de détention de Val-de-Reuil, le requérant a
eu régulièrement des visites de sa famille, au rythme moyen de deux par
mois. Il ne saurait donc être considéré que durant cette période une
quelconque atteinte ait été porté au droit du requérant au respect de
sa vie familiale.
Le Gouvernement note en outre qu'à supposer que ladite
raréfaction des visites ait uniquement résulté du changement
d'établissement pénitentiaire du requérant, le transfèrement dont il
avait fait l'objet correspondait à sa propre demande. Le Gouvernement
invoque à cet égard un courrier adressé le 9 août 1995 au surveillant-
chef du centre de détention de Val-de-Reuil, dans lequel le requérant
demandait de changer d'établissement, en se référant à l'existence de
«griefs» entre lui et un surveillant qui travaillait au Val-de-Reuil.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que la maison centrale de
Poissy est géographiquement très proche du centre pénitentiaire de Val-
de-Reuil. Par conséquent, le Gouvernement estime que l'affectation du
requérant à Poissy n'aurait pas pu empêcher sa famille de lui rendre
visite, d'autant plus que la maison centrale de Poissy, située en
centre ville, est particulièrement facile d'accès par les transports
en commun.
Le Gouvernement observe en outre que le séjour du requérant à la
maison centrale de Poissy était de courte durée, puisque dès le mois
de juin 1996 le directeur de l'administration pénitentiaire avait
décidé de l'affecter dans l'établissement où il souhaitait être
transféré, en l'occurrence le centre de détention de Longuenesse.
En tout état de cause, le Gouvernement considère que, si
ingérence il y a, cette ingérence est pleinement justifiée au regard
des conditions énoncées dans le deuxième paragraphe de l'article 8
(art. 8) de la Convention.
Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission rappelle que toute détention régulière au regard
de l'article 5 (art. 5) de la Convention entraîne par nature une
restriction à la vie privée et familiale de l'intéressé, mais qu'il est
cependant essentiel au respect de la vie familiale que l'administration
pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille
proche (voir N° 9054/80, déc. 8.10.82, D.R. 30, p. 113).
Toutefois, la Commission rappelle que la Convention ne garantit
pas en tant que tel le droit d'être détenu dans une prison donnée et
que le refus de transférer un détenu dans une prison proche de son
domicile ne peut être considéré comme portant atteinte à son droit au
respect de sa vie familiale que dans des circonstances exceptionnelles
(voir en ce sens N° 13756/88, déc. 12.3.90, D.R. 65, p. 265).
Dans le cas d'espèce, la Commission note que le transfèrement du
requérant à la maison centrale de Poissy, dans laquelle il a été
incarcéré du 19 septembre 1995 au 11 décembre 1996, fut initié par le
requérant lui-même, qui ne souhaitait plus rester au centre de
détention de Val-de-Reuil. Le requérant ne saurait dès lors se plaindre
de ne plus se trouver dans cet établissement où il pouvait recevoir des
visites régulières de la part de sa famille. Il est vrai que le
requérant avait précisé dans sa demande qu'il souhaitait son
transfèrement à Longuenesse pour être proche de sa mère. Or la
Commission relève qu'après une attente de presque quinze mois, attente
due au nombre limité de places disponibles à Longuenesse,
l'administration pénitentiaire fit droit à cette demande.
Au vu de ce qui précède, la Commission ne saurait conclure que
le transfèrement du requérant à la maison centrale de Poissy constitue
une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale,
d'autant que l'établissement où le requérant avait été transféré avant
son transfèrement à l'établissement de son choix était géographiquement
proche de l'établissement où il pouvait recevoir des visites régulières
de la part de membres de sa famille.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy