SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13370/87
présentée par Michel DESCHAMPS
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 4 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1986 par Michel
DESCHAMPS contre la Belgique et enregistrée le 4 novembre 1987 sous
le No de dossier 13370/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement en date du 12 juillet 1990
et les observations en réponse transmises par le requérant le 28
janvier 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1945, est
entrepreneur électro-mécanicien. Lors de l'introduction de sa
requête, il était détenu à la prison d'Anvers.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 29 décembre 1984, le juge d'instruction d'Anvers décerna
contre L. et le requérant, qui avait été arrêté la veille, un mandat
d'arrêt du chef d'assassinat et d'extorsion de fonds. L'assassinat
ayant eu lieu en France, diverses investigations y furent menées par
la gendarmerie française.
La détention préventive du requérant fut prolongée de mois en
mois par la chambre du conseil du tribunal de première instance
d'Anvers. A partir du mois de février 1985, le requérant interjeta
appel de la plupart de ces décisions. Ces recours furent chaque fois
rejetés par la chambre du conseil de la cour d'appel d'Anvers. Par
diverses décisions prises en 1986, la chambre du conseil estima que le
maintien en détention ne se justifiait plus. Le ministère public
interjeta cependant appel de ces décisions et, à chaque fois, la
chambre des mises en accusation ordonna le maintien en détention
préventive.
Les juridictions d'instruction motivèrent le maintien en
détention notamment par la gravité et l'atrocité des faits, le risque
que le requérant se soustraie à la justice ou fasse disparaître des
preuves et le caractère dangereux de sa personnalité.
Ainsi, le 5 avril 1985, la chambre des mises en accusation
ordonna le maintien en détention préventive dans un arrêt fondé, entre
autres éléments, sur les motifs suivants :
"l'acte dont le prévenu est soupçonné, démontre une
personnalité extrêmement dangereuse ;
Il y a des raisons de croire qu'une fois libéré, le prévenu
mettra tout en oeuvre pour tenter d'effacer des preuves,
intimider des témoins à charge ou même exercer contre eux
des représailles."
Le 7 juin 1985, la chambre des mises en accusation motiva le
maintien en détention notamment eu égard aux menaces proférées par le
requérant à l'égard de son complice présumé et témoin principal. Le
6 décembre 1985, un nouvel arrêt ordonna le maintien en détention ; il
est motivé notamment par :
"le fait que, à l'occasion de la visite que lui rendit son
amie en prison, le requérant l'incita à contacter un ami
en France afin de lui procurer un alibi ;"
ainsi que par :
"l'attitude particulièrement négative que le requérant adopte
en refusant (...) de faire la moindre déposition devant les
enquêteurs".
Le 29 avril 1986 la chambre des mises en accusation réforma
une décision rendue en premier ressort qui avait estimé que la
détention ne se justifiait plus. Aux motifs qui avaient fondé les
décisions précédentes s'ajoutaient cette fois les menaces de mort
proférées par le requérant contre les enquêteurs, ainsi que les
connections qu'il entretenait avec le "milieu" en France et en
Belgique. La chambre des mises en accusation releva également que :
"la durée de l'enquête judiciaire (était) en partie imputable
à la circonstance que les faits avaient principalement été
commis en France, avec ce que cela impliquait de difficultés
d'instruction, mais surtout à l'attitude très négative du
prévenu (qui) refusa de manière quasi-ininterrompue
d'apporter sa collaboration".
L'arrêt de la chambre des mises en accusation du 27 mai 1986
prolongea la détention en constatant que le ministère public avait
demandé une expertise psychiatrique complémentaire, en raison de
déclarations récentes faites par des connaissances et des membres de
la famille du requérant, sur son comportement psychique normal.
Le requérant introduisit cinq pourvois en cassation contre les
arrêts de la chambre des mises en accusation. Le dernier de ces
pourvois fut rejeté le 25 novembre 1986.
Par jugement du 27 novembre 1986, la chambre du conseil
d'Anvers, sur base d'un rapport psychiatrique, ordonna l'internement du
requérant conformément à l'article 7 de la loi de défense sociale du
1er juillet 1964. Le requérant prétend qu'au début de son
emprisonnement, un premier rapport psychiatrique concluant qu'il était
sain d'esprit fut dressé.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt interlocutoire du 10 février 1987, la chambre des
mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers rejeta la demande du
requérant tendant à recevoir une copie gratuite du dossier pénal. Le
pourvoi contre cet arrêt fut rejeté le 31 mars 1987.
Par un autre arrêt du 24 février 1987, la chambre des
mises en accusation d'Anvers rejeta la demande du requérant récusant
les trois magistrats du siège. Le pourvoi du requérant contre cet
arrêt fut rejeté le 19 mai 1987.
Par arrêt du 12 juin 1987, la chambre des mises en accusation,
après avoir constaté que le requérant avait commis les actes lui
reprochés en état de déséquilibre mental, ordonna son internement.
Par arrêt du 22 septembre 1987, la Cour de cassation de
Belgique rejeta le pourvoi du requérant au motif que les formes
substantielles et prévues à peine de nullité avaient été respectées et
que la décision était conforme à la loi. Par même arrêt, elle rejeta
le pourvoi introduit séparément par l'avocat du requérant au motif
qu'un second pourvoi contre la même décision était irrecevable
conformément à l'article 438 du Code de procédure pénale.
GRIEFS
Le requérant formule de nombreux griefs qui peuvent être
résumés comme suit :
1. Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint
tout d'abord que les brimades subies, le manque d'information, le
fait de se voir sali, accusé, sans possibilité de faire entendre la
vérité ainsi que les problèmes familiaux engendrés par son
arrestation, constituent une torture morale et physique telle que s'il
était psychiquement sain d'esprit lors de son arrestation, il est
maintenant très perturbé.
2. Invoquant l'article 5 par. 1 a), 3 et 4, il se plaint
également de la longueur de sa détention et explique que son complice
et accusateur, qui a reconnu les faits, n'a été détenu que pendant 12
mois.
3. Le requérant se plaint également d'une violation de l'article
6 par. 1 de la Convention au motif principalement que n'étant pas
flamand, il considère qu'il ne pouvait être jugé impartialement par
des juridictions flamandes compte tenu notamment du climat engendré
par les querelles linguistiques, de la xénophobie et du racisme dont
font preuve certains à l'égard des non-flamands.
4. Le requérant se plaint également d'une violation de la
présomption d'innocence.
5. Il formule aussi divers griefs relatifs au déroulement de la
procédure et se plaint notamment du fait qu'il n'a bénéficié de
l'assistance ni d'un interprète, ni d'un "véritable" défenseur et n'a
pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense puisqu'il n'a pu recevoir ni copie gratuite du dossier ni
une traduction de celui-ci. Il explique par ailleurs qu'il a
plusieurs fois demandé une confrontation avec son accusateur devant le
juge d'instruction mais que celle-ci lui a toujours été refusée, de
même que l'audition des témoins pouvant le disculper. Il invoque
l'article 6 par. 3 a) à e) de la Convention.
6. Le requérant se plaint encore d'une violation de l'article 13,
au motif qu'il n'a pas eu de recours effectifs pour se plaindre de la
violation de ses droits. Il explique que ses plaintes sont restées
sans suite et que lorsqu'il s'est présenté devant les juridictions, il
n'a pu se défendre, ne comprenant pas le flamand ou n'ayant pas
reçu notification des décisions judiciaires précédentes.
7. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 14
de la Convention et allègue que sa langue et son origine française sont
les raisons principales des difficultés qu'il a rencontrées.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 septembre 1986 et a été
enregistrée le 4 novembre 1987.
Le 12 mars 1990, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant
celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief déduit de la durée de détention préventive
(article 5 par. 3 de la Convention).
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 12 juillet
1990, après prorogation du délai initialement fixé au 18 mai 1990.
Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 28 janvier
1991 à la Commission.
Le 7 septembre 1990, la Commission avait décidé d'accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Toutefois, pour
diverses raisons, celui-ci a finalement présenté lui-même ses
observations.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la longueur de sa détention
préventive et invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention,
lequel se lit comme suit :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires
et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou
libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience."
Le Gouvernement défendeur admet que le requérant a épuisé les
voies de recours internes. Il explique que, en matière de détention
préventive, la Cour de cassation vérifie d'office la conformité de la
décision incriminée avec les dispositions de la Convention européenne
des Droits de l'Homme. Il soulève par contre une objection tirée
de la tardiveté de la requête, sur la base de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, qui dispose que la Commission doit être saisie dans un
délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Il
expose que la période de détention préventive a expiré avec la
décision de la chambre du conseil du 27 novembre 1986, décidant
l'internement du requérant. Or, celui-ci n'a adressé son formulaire
de requête à la Commission que le 25 octobre 1987, soit près de onze
mois après la décision mettant fin à la détention préventive.
Le requérant explique, quant à lui, qu'il a postposé l'envoi
de ce formulaire, suivant en cela l'avis de son avocat, afin
d'attendre la décision sur les recours introduits contre la mesure
d'internement qui le frappe, estimant que l'obligation d'épuiser les
voies de recours internes portait sur l'ensemble de la procédure.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 44 par. 4 de
son Règlement intérieur, "la requête est réputée introduite à la date
de la première communication du requérant exposant - même sommairement -
l'objet de la requête". Aucune formalité particulière n'est requise
(N° 9024/80 et 9317/81, déc. 9.7.1982, D.R. 28 p. 138) et il
appartient à la Commission d'apprécier la date d'introduction d'une
requête en fonction de la teneur des courriers qui lui sont adressés
(N° 10293/83, déc. 12.12.1985, D.R. 45 p. 41). En l'espèce, le
requérant lui a adressé plusieurs lettres à partir du mois d'août
1985. Ce n'est cependant que par une lettre du 30 septembre 1986
qu'il a exposé, en l'occurrence de manière complète et détaillée,
l'objet de la requête. Le requérant a par la suite maintenu un
contact épistolaire régulier avec la Commission, bien qu'il n'ait
rempli le formulaire de requête qu'après achèvement de la procédure
concernant son internement, de sorte que ce retard n'apparaît pas
imputable à son inactivité mais au souci d'épuiser des voies de
recours internes qu'il avait lieu d'estimer nécessaires (cf., a
contrario, N° 10626/83, déc. 7.5.1985, D.R. 42 p. 205).
La requête doit être considérée comme ayant été introduite le
30 septembre 1986. Le fait que la requête ait été introduite peu
avant l'épuisement des voies de recours concernant l'ultime décision
de maintien en détention est sans incidence. La Commission rappelle
en effet qu'il lui est loisible de tolérer que le dernier échelon de
ces recours soit atteint après le dépôt de la requête mais avant
qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité (Cour eur.
D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, p. 10, par. 27). En
conséquence, l'objection tirée du non-respect du délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention ne peut être retenue.
Quant au bien-fondé de la requête, le Gouvernement se réfère à
la jurisprudence établie par la Cour (Cour eur. D.H., arrêts Wemhoff et
Neumeister du 27 juin 1968, Série A n° 7 et 8, Stögmüller et
Matznetter du 10 novembre 1969, Série A n° 9 et 10, Ringeisen du
22 juin 1972, série A n° 15). Se basant sur les principaux motifs
invoqués par les juridictions d'instruction pour maintenir le
requérant en détention, il conclut qu'eu égard aux circonstances de la
cause, la durée de la détention préventive n'a pas excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Le requérant
soutient, quant à lui, qu'il n'existait aucune circonstance grave et
exceptionnelle justifiant son maintien en détention et se prétend, par
ailleurs, innocent du crime dont il fut reconnu l'auteur.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
détention préventive s'apprécie eu égard aux circonstances de nature à
faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable exigence
d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du respect de la
liberté individuelle. C'est essentiellement sur la base des motifs
invoqués dans les décisions relatives aux demandes de mise en liberté
provisoire et aux faits non controuvés indiqués par le requérant dans
ses recours qu'il appartient à la Commission d'apprécier s'il y a eu
ou non violation de la Convention (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Neumeister du 27 juin 1968, Série A n° 8, p. 37, par. 5).
La Commission est donc amenée à rechercher si, compte tenu des
circonstances de l'affaire en cause, le maintien du requérant en
détention provisoire pendant une durée de 23 mois s'est prolongé
au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
La Commission rappelle que l'existence de graves indices de
culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le
maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation,
un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où
le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (Cour eur. D.H.,
arrêt cité, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités
judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle
présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle
apparaisse comme une exécution anticipée de la peine plutôt que comme
une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon
déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses
juges et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions
(Tomasi c/France, rapport Comm. 11.12.90, par. 170). Par ailleurs,
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) se rapporte aux seuls prévenus détenus
et implique qu'une diligence particulière doit être apportée à la
poursuite de la procédure les concernant. Il apparaît ainsi comme une
disposition indépendante qui produit ses effets propres quels qu'aient
pu être les faits qui ont motivé l'arrestation ou les circonstances
qui ont causé la longueur de l'instruction (Cour eur. D.H., arrêt
Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, par. 5).
En l'espèce, la Commission relève que, outre la gravité des
soupçons pesant sur le requérant, les motifs invoqués par la chambre
des mises en accusation d'Anvers, sont principalement la gravité et
l'atrocité des faits, le risque que le requérant se soustraie à la
justice ou fasse disparaître des preuves et le caractère dangereux de
sa personnalité compte tenu notamment des menaces de mort qu'il avait
à plusieurs reprises proférées contre le principal témoin ainsi que
contre les membres de la police judiciaire chargés de l'interroger.
La Commission observe également que, dans les circonstances de
l'espèce, l'examen du dossier, tel qu'il a été présenté, permet de
penser que les autorités belges, qui ont fait procéder à des
investigations en France, où le meurtre avait été commis, ont fait
preuve de la diligence requise et que la détention n'a pas été
indûment prolongée par la manière dont l'affaire a été conduite.
Dès lors, prenant en considération les divers éléments soumis
par les parties, la Commission conclut que la détention litigieuse
n'a pas excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief déduit de la violation de cette
disposition doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint également de la partialité des juridictions
flamandes à son égard en raison de sa nationalité.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le
droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et
impartial.
La Commission n'estime cependant pas nécessaire de procéder
à l'examen de cette question, le grief devant en toute hypothèse être
rejeté pour défaut manifeste de fondement. A supposer que le
requérant ait, sur ce point, épuisé les voies de recours internes et
que les juridictions d'instruction se prononcent sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale lorsqu'elles décident de
l'internement d'un inculpé, la Commission estime que le fait que ces
juridictions, conformément à la loi du 15 juin 1935 relative à
l'emploi des langues en matière judiciaire, ont poursuivi la procédure
en néerlandais alors que le défendeur était français n'est pas de
nature à faire naître chez ce dernier un doute légitime quant à
l'aptitude de ces juridictions à examiner impartialement la cause.
Par ailleurs, la Commission relève que le requérant n'apporte
pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses allégations.
L'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été
soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit qu'il est
également manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, la Commission a examiné les autres griefs soulevés par
le requérant. Toutefois, à supposer que le requérant ait sur ces
points épuisé les voies de recours internes, la Commission constate
que l'examen de ces griefs, dans leur ensemble, ne permet de déceler
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est, dans son
ensemble, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy