SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38335/97
présentée par Jean-Michel DESFONTAINES
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 août 1997 par Jean-Michel
DESFONTAINES contre la France et enregistrée le 28 octobre 1997 sous
le N° de dossier 38335/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1952 et résidant
à Paris. Il est fonctionnaire de l'administration pénitentiaire,
actuellement suspendu de ses fonctions. Devant la Commission, il est
représenté par Maître Jean-Paul Carminati, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 31 janvier 1994, un gardien de la maison d'arrêt de la Santé
constatait qu'un de ses collègues G. faisait parvenir du cannabis à un
détenu K. Ce dernier reconnut les faits et signala l'existence d'un
trafic similaire organisé par le détenu R., pour le compte duquel des
gardiens, dont le requérant, s'approvisionnaient en cannabis auprès
d'une poissonnerie tenue par la mère de R. Le gardien G. mit également
en cause R., précisant avoir refusé de donner suite à une sollicitation
dudit détenu en raison de la bienveillance dont il bénéficiait de la
part du requérant, brigadier de son état. Le requérant fut également
mis en cause par d'autres témoins.
Durant sa garde à vue les 3 et 4 février 1994, le requérant
reconnut à deux reprises qu'après avoir surpris R. occupé à
confectionner des « joints » de cannabis qu'il plaçait dans des paquets
de cigarettes, il accepta de « fermer les yeux » et de passer de tels
paquets à la 3ème Division de la prison. Cependant, ultérieurement,
devant le juge d'instruction, le requérant se rétracta.
Par jugement du 31 octobre 1995, le tribunal de grande instance
de Paris condamna le requérant à la peine de deux ans de prison dont
un an avec sursis et à la privation de ses droits civiques pendant cinq
ans pour trafic de stupéfiants. Il fut reconnu coupable notamment
d'avoir fait parvenir à divers détenus à la maison d'arrêt de la Santé
des objets ou substances non autorisés par les règlements, en l'espèce,
notamment de la résine de cannabis.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement auprès de la cour
d'appel de Paris. Dans ses conclusions, le requérant nia avoir commis
les faits qui lui étaient reprochés, se plaignit de n'avoir pas été
confronté pendant l'instruction à K. et à S., deux détenus qui le
mirent en cause dans le trafic, ainsi que de la non-audition de F.D.,
personne travaillant au greffe et avec laquelle il soutient avoir été
confondu par S.
Par arrêt du 28 juin 1996, rendu après la tenue d'une audience,
la cour d'appel de Paris réforma partiellement le jugement entrepris
et condamna le requérant à la peine de deux ans d'emprisonnement dont
seize mois avec sursis et dit n'y avoir pas lieu à la privation des
droits civiques, civils et de famille.
Dans son arrêt, la cour d'appel déclara notamment :
« Bien qu'il affirme devant la cour ne pas avoir eu de pouvoir
décisionnel, il ressort des pièces de la procédure que
Desfontaines a fait en sorte que R., après une mutation,
réintègre la 1ère Division et soit affecté à un poste de
responsabilité concernant la salle de sport ; la fréquence et la
facilité des contacts de R. avec Desfontaines a été reconnu
par celui-ci (...). Cette situation avantageuse a été
expliquée par Desfontaine à la Police par le fait que R.,
notoirement connu pour avoir une forte personnalité, lui
avait dit qu'il n'y aurait aucun problème au sein de la
Division ;
La cohérence de cette explication renforce la crédibilité des
aveux formulés par Desfontaines lors de son audition du
3 février 1994 à 17h45, selon lesquels, après avoir surpris R.
occupé à confectionner des « joints » de « shit » qu'il plaçait
dans des paquets de cigarettes, Desfontaines a accepté de
« fermer les yeux » et de passer de tels paquets à la 3ème
Division.
La rétractation de Desfontaines devant le juge d'instruction
n'est pas convaincante ; il n'a invoqué, en effet, que son état
de grande fatigue pour expliquer de telles déclarations ; or,
tout en demeurant dans le contexte, assurément pénible d'une
garde à vue, Jean-Michel Desfontaines, dont l'audition s'était
achevée le 3 février à 19h40 et qui a été laissé en repos, a
déclaré, lorsqu'il a été réentendu le 4 février à 10h20 : « Je
maintiens mes précédentes déclarations concernant le détenu R.
et son trafic de shit à l'intérieur de la maison d'arrêt de la
Santé ... il m'avait assuré qu'en ayant la charge de la salle de
sport, il veillerait à la tranquillité de ma division » ;
Jean-Michel Desfontaines qui, de par sa profession et ses
responsabilités, devait être préparé à être confronté à des
difficultés soudaines, avait eu le temps, depuis la fin de son
audition du 3 février, de mesurer sciemment la portée et les
incidences des déclarations qu'il avait faites ; il n'est pas
vraisemblable dès lors qu'il ait confirmé le 4 au matin des aveux
sans fondement, formulés de façon très circonstanciée puisqu'il
était allé jusqu'à préciser avoir « aussi fait passer un sac
contenant du linge de la cellule de R. à celle d'un autre détenu
sans en vérifier le contenu » ;
La Cour relève enfin qu'en dépit des dénégations de Desfontaines,
R. a maintenu, lors d'une confrontation devant le juge
d'instruction, avoir fait remettre des cartouches de cigarettes
par Desfontaines à d'autres détenus ; »
Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation. Invoquant
notamment l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se
plaignit de ne pas avoir été confronté avec les témoins K. et S. et de
ce que F.D., son homonyme, n'avait pas été entendu pour vérifier les
accusations de S. contre lui.
Par arrêt du 29 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi
aux motifs suivants notamment :
« Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Jean-
Michel Desfontaines ait demandé à être confronté avec les témoins
A.K. et L.S., ni qu'il les ait fait citer devant la juridiction
de jugement ; qu'il ne saurait dès lors reprocher à la cour
d'appel, qui a, par ailleurs, retenu sa culpabilité sur d'autres
éléments de conviction, de n'avoir pas procédé d'office à cette
confrontation ;
(...)
Attendu que, le demandeur ne saurait faire grief de ce que la
cour d'appel n'ait pas ordonné l'audition de F.D. pour vérifier
les accusations de L.S. portées contre lui, dès lors que les
juges se sont expliqués sur l'inutilité de cette mesure ; »
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu que ses aveux lors de sa
garde à vue n'ont pu avoir lieu que parce qu'il a été soumis à une très
forte pression psychologique de la part des policiers. Il estime que
la très forte pression psychologique dont il a fait l'objet est
assimilable à un traitement inhumain, au sens de l'article 3 de la
Convention.
Le requérant se plaint également de ne pas avoir été confronté
aux témoins à charge K. et S. à aucun stade de la procédure et de ce
que F.D., son homonyme, n'a pas été entendu. Il estime que sa cause n'a
pas été entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1 et 3 d)
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que les aveux qu'il a faits lors de sa garde
à vue sont le résultat d'une très forte pression psychologique de la
part des agents de police, laquelle est assimilable à un traitement
inhumain, contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Toutefois, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies
de recours internes en ce qui concerne ce grief, la Commission, compte
tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où
elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a
relevé aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit
que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint de ne pas avoir été confronté aux témoins
à charge K. et S. à aucun stade de la procédure et de ce que F.D., son
homonyme, n'a pas été entendu. Il estime que sa cause n'a pas été
entendue équitablement et invoque l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, dont les parties pertinentes se
lisent comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.(...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
La Commission rappelle tout d'abord que les garanties énoncées
au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent
des aspects particuliers de la notion générale de procès équitable
contenue dans son paragraphe 1. Dans ces conditions, la Commission
examinera les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 1 combiné
avec les principes inhérents au paragraphe 3 d) (cf., entre autres,
Cour eur. D.H., arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986,
série A n° 110, p. 14, par. 29).
La Commission souligne qu'il appartient en principe aux tribunaux
internes, et en particulier au tribunal de première instance, d'évaluer
les preuves produites devant eux tant par la partie poursuivante que
par l'accusé. Il n'incombe dès lors pas à la Commission de décider si
les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais
d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés
de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général
de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt Barberá et autres c. Espagne du
6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68). A cet égard, il est
essentiel que la défense se voie accorder la possibilité de contester
tout élément de preuve produit devant le tribunal et sur lequel celui-
ci s'est fondé.
S'agissant de la déposition de témoins, le principe est énoncé
à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. A cet égard, la
Commission rappelle qu'il incombe en principe au juge national de
décider de l'opportunité de citer un témoin (cf. N° 10563/83, déc.
5.7.85, D.R. 44 p. 113 et Cour eur. D.H., arrêt Bricmont c. Belgique
du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). Elle rappelle aussi
que les éléments de preuve doivent normalement être produits devant
l'accusé en audience publique, en vertu d'un débat contradictoire.
Cela ne veut pas dire que la déclaration d'un témoin doive toujours se
faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve car
cela peut se révéler impossible dans certains cas (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par.
27). Ainsi, utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase
de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes
3 d) et 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, sous réserve du
respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent
d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester
un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur (ibidem).
En l'espèce, la Commission constate tout d'abord que les
juridictions du fond, et notamment le tribunal de grande instance de
Paris, ont procédé à un exposé particulièrement détaillé et
circonstancié des faits de la cause avant de conclure à la culpabilité
du requérant. Les décisions ont été fondées sur tout un ensemble
d'éléments de preuve recueillis tout au long de la procédure. Elle note
que les déclarations de K. et de S. n'ont pas constitué les seuls
éléments de preuve retenus par les juridictions dans leurs jugements
de condamnation. Les tribunaux ont utilisé comme éléments de preuve
les conclusions de l'enquête de la police, les dépositions de plusieurs
autres témoins et les propres déclarations faites par le requérant
pendant sa garde à vue et lors de l'instruction puis à l'audience
devant les juridictions en question.
La Commission note que le requérant, qui était assisté d'un
avocat, a eu toute possibilité d'interroger les témoins lors des
audiences et de contester les divers témoignages produits durant la
procédure. Elle relève en outre que le requérant ne conteste pas qu'il
connaissait la teneur des divers témoignages, y compris ceux de K. et
de S., et les autres pièces produites et que, par là même, il a été en
mesure de combattre, sous tous leurs aspects, devant les juges du fond,
les déclarations défavorables à sa thèse. Par ailleurs, examinant le
moyen tiré de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la
Convention, la Cour de cassation notait que le requérant aurait pu
demander à être confronté avec les témoins K. et S. durant
l'instruction et les faire citer devant la juridiction de jugement, ce
qu'il avait omis de faire. La Commission estime qu'en négligeant ce
droit reconnu par la loi, le requérant renonça à faire usage de moyens
de procédure susceptibles de remédier au grief qu'il soumet maintenant
à la Commission (cf. Cour eur. D.H., arrêt Edwards c. Royaume-Uni du
16 décembre 1992, série A n° 247-B, p. 35, par. 37 et 38).
Dans ces conditions, la Commission estime que rien dans le
dossier ne permet de conclure à une atteinte par les juridictions
françaises aux droits de la défense ou au principe de l'équité de la
procédure, tels que définis à l'article 6 par. 1 et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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