SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22642/93
présentée par Joël DESHAYES
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 août 1993 par Joël DESHAYES contre
la France et enregistrée le 17 septembre 1993 sous le N° de dossier
22642/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
les 31 octobre 1995 et 11 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1950, est agent de
fabrication et réside au Mans (Sarthe).
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 6 avril 1984, le requérant fut transporté, blessé au front et
aux mains, au centre hospitalier du Mans. Le requérant attribue ses
blessures à une chute consécutive à une altercation avec son épouse.
Le rapport de police établi le même jour fit état d'une tentative de
suicide.
Le 14 avril 1984, le requérant fut transféré à l'hôpital
psychiatrique du Mans, sur demande du centre hospitalier et sur le
fondement d'un certificat rédigé par un des médecins du centre. Les
services de police, sollicités pour assurer son transfert, lui
passèrent les menottes aux poignets et aux chevilles et le mirent sur
un brancard pour le conduire à bord de l'ambulance. Le requérant
n'opposa pas de résistance et le voyage s'effectua sans incident.
Le 16 avril 1984, la femme du requérant fut convoquée à l'hôpital
où on lui demanda de signer une demande de placement volontaire sur un
formulaire pré-imprimé. Le requérant demeura interné jusqu'au
19 mai 1984, date à laquelle son épouse demanda sa sortie, en vertu de
l'article L. 339 ancien du Code de la santé publique.
Par la suite, le requérant subit plusieurs hospitalisations
libres dans le même établissement psychiatrique, notamment en
décembre 1984, avril 1985 et avril 1987, pour dépressions.
Recours devant le tribunal administratif
Le 16 janvier 1990, il saisit le tribunal administratif de Nantes
d'un recours en annulation de la décision d'admission en placement
volontaire prise par le directeur de l'hôpital psychiatrique le
14 avril 1984.
Le 6 juin 1991, il introduisit devant le même tribunal un recours
en annulation de la décision de transfert en internement prise par les
services de police du Mans le 14 avril 1984.
Le 19 août 1991, dans le cadre de cette procédure, le requérant
sollicita le versement d'une indemnité de 5 000 F au titre des frais
de procédure engagés.
Par jugement du 23 février 1993, le tribunal administratif de
Nantes, prononçant la jonction des deux recours, les déclara
recevables, au motif que les décisions attaquées n'avaient pas fait
l'objet d'une notification motivée au requérant et que le délai du
recours contentieux n'avait pu courir. Par ailleurs, le tribunal annula
les deux décisions.
Concernant la décision de transfert en internement prise par les
services de police du Mans, le tribunal estima qu'il s'agissait en
réalité d'une décision de concours de la force publique et s'exprima
comme suit:
"Considérant qu'une personne majeure présentant des signes
de maladie mentale ne peut être conduite contre son gré
dans un établissement psychiatrique que dans le cadre des
mesures de placement dit volontaire ou d'internement
d'office, prévues par le code de la santé publique ; (...)
Considérant qu'en prêtant leur concours à l'internement
forcé de M. Deshayes à l'hôpital psychiatrique sans
s'assurer du respect des règles régissant les procédures de
placement volontaire ou d'office, les services de police du
Mans ont pris une décision entachée d'illégalité ; que
ladite décision doit, en conséquence, être annulée (...)"
S'agissant de la décision d'admission en placement volontaire
prise le 16 avril 1984 par le directeur de l'établissement, le tribunal
considéra :
"qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat
médical établi le 14 avril 1984 par le docteur G., (...),
s'il préconisait le placement volontaire, ne précisait
aucunement l'état mental de M. Deshayes et les
particularités de sa maladie ; qu'ainsi ledit certificat,
dont fait seul état l'hôpital psychiatrique, n'est pas
conforme aux exigences de l'article L. 333 alinéa 2 du code
de la santé publique ; qu'au surplus, il ressort également
des pièces du dossier que l'épouse du requérant, venue à
l'hôpital le 16 avril 1984, s'est bornée à remplir un
document préimprimé, dit de demande d'admission en
placement volontaire ; que ce document ne satisfait pas non
plus aux exigences de l'article L. 333 alinéa 1 du code ;
qu'en admettant M. Deshayes dans son établissement selon le
régime particulier du placement volontaire au vu de tels
documents, le directeur du centre psychiatrique a fait une
inexacte application des dispositions de l'article L. 333,
précité, du code de la santé publique; qu'il suit de là que
la décision doit être annulée (...)"
Par ailleurs, le tribunal rejeta la demande du requérant, tendant
à voir condamner la ville du Mans au versement de 5 000 F au titre des
frais de procédure, au motif qu'elle était mal dirigée.
Action devant le tribunal civil
Le 5 septembre 1995, le requérant assigna l'Etat, le centre
hospitalier, la ville du Mans, la caisse primaire d'assurance maladie
et la caisse d'allocations familiales de la Sarthe devant le tribunal
de grande instance du Mans, afin d'obtenir notamment réparation du
préjudice résultant de son internement.
Le requérant précisait :
"(le requérant) conteste tout à la fois la nécessité de la
mesure de placement prise à son encontre et le concours
apporté en ce sens par les services de police de la Ville
du Mans, l'absence de notification de la décision
d'admission en séquestration et de ses motifs, l'absence
même de toute décision écrite prise, en l'occurrence, par
le chef d'établissement, interdisant, de ce fait, tout
contrôle pertinent ultérieur de la légalité externe de
l'acte et rendant ce dernier totalement dépourvu de motif,
comme de la décision de maintien en internement jusqu'au
19 mai 1984 ; la contrainte qui lui fut ainsi faite de
prendre des traitements à effets secondaires importants et
indésirables ; l'absence de contrôle réel de
l'établissement psychiatrique par les autorités de contrôle
(...) ; l'immixtion inadmissible dans sa vie familiale et
privée que révèlent ces faits comme la violation des
secrets médicaux et professionnels par les diverses
administrations qui en étaient détentrices."
Les parties échangèrent des conclusions en avril 1996.
B. Droit interne pertinent
Textes régissant le placement volontaire
(en vigueur au moment des faits)
Code de la Santé publique
Article L. 333
"Les chefs ou préposés responsables des établissements
publics et les directeurs des établissements privés
consacrés aux aliénés ne peuvent recevoir une personne
atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis :
1° Une demande d'admission contenant les nom, profession,
âge et domicile, tant de la personne qui la forme que de
celle dont le placement est réclamé, et l'indication du
degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations
qui existent entre elles.
La demande sera écrite et signée par celui qui la
formera (...). Les chefs, préposés ou directeurs doivent
s'assurer sous leur responsabilité de l'individualité de la
personne qui aura formé la demande (...).
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de
la personne à placer, et indiquant les particularités de sa
maladie et la nécessité de faire traiter la personne
désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir
renfermée.
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été
délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou
directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché à
l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou
allié, au second degré inclusivement, des chefs ou
propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui
fera effectuer le placement.
En cas d'urgence, les chefs des établissements publics
pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater
l'individualité de la personne à placer.
(...)"
Article L. 339
"Avant même que les médecins aient déclaré la guérison,
toute personne placée dans un établissement d'aliénés
cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera
requise par l'une des personnes ci-après désignées,
savoir :
(...)
2° L'époux ou l'épouse
(...)"
Frais de procédure devant le tribunal administratif
Article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs
"Dans toutes les instances devant les tribunaux
administratifs, le juge condamne la partie tenue aux
dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre
partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés
et non compris dans les dépens."
GRIEFS
1. Le requérant estime avoir été victime d'un traitement inhumain
et dégradant et d'une atteinte à son honneur (articles 3 et 8 de la
Convention), lors de son transfert en hôpital psychiatrique, le
14 avril 1984, pendant lequel il a été menotté aux mains et aux pieds.
2. Il considère son internement comme irrégulier, arbitraire et
abusif, en violation de l'article 5 par. 1 e) de la Convention.
3. Il affirme qu'il n'a été informé des raisons de son internement
que trois ans après sa sortie, en violation de l'article 5 par. 2 de
la Convention.
4. Il se plaint de n'avoir pu bénéficier à bref délai, au sens de
l'article 5 par. 4 de la Convention, d'un jugement statuant sur la
légalité de sa détention.
5. Il fait valoir, sous l'angle de l'article 5 par. 5 de la
Convention, que les possibilités de recours en droit interne ne
correspondent pas au degré d'effectivité exigé par cette disposition.
6. Il estime que le tribunal administratif de Nantes n'a pas statué
sur sa requête dans un délai raisonnable, en violation de l'article
6 par. 1 de la Convention. Il soulève une autre violation de l'article
6 par. 1 due à l'absence, en droit administratif français, de recours
à l'encontre d'un jugement qui profite au requérant mais le déboute de
sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles de procédure.
7. Sous l'angle de l'article 8 de la Convention, il invoque une
atteinte à sa vie privée et familiale du fait de son internement,
décidé par l'administration et obtenu au moyen de pressions effectuées
sur son épouse. Il invoque également les traitements médicamenteux qui
lui ont été imposés, ainsi que le fait qu'il aurait été ultérieurement
plusieurs fois interné en hospitalisation dite libre, mais en réalité
sous la contrainte.
8. Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, il se plaint de
l'absence de recours effectif permettant d'obtenir le remboursement des
frais irrépétibles de procédure. Il estime par ailleurs qu'il n'existe
pas de possibilité de recours contre les autres violations de la
Convention qu'il invoque.
9. Il s'estime victime d'une discrimination, au sens de l'article
14 de la Convention, du fait des règles françaises d'accès au juge.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 août 1993 et enregistrée le
17 septembre 1993.
Le 24 février 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 août 1995, après
prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
31 octobre 1995. Il a présenté des observations complémentaires le
11 juillet 1996.
EN DROIT
1. Le requérant invoque les articles 3, 5 par. 1 e), 2, 4 et 5, et
8 (art. 3, 5-1-e, 5-2, 5-4, 5-5, 8) de la Convention.
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention :
"La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus et dans
le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne
définitive."
La Commission observe que, lorsque la présente requête a été
enregistrée et communiquée au Gouvernement défendeur, la seule action
engagée par le requérant avait été la saisine du tribunal administratif
afin de contester la régularité externe des décisions de transfert et
de placement au centre hospitalier.
Après réception des observations du Gouvernement, le requérant
a introduit devant le tribunal de grande instance du Mans une action
en responsabilité, dirigée notamment contre l'Etat, le centre
hospitalier et la Ville du Mans. Dans son assignation, le requérant
invoque, expressément ou en substance, les griefs tirés des
dispositions de la Convention ci-dessus rappelées et entend obtenir
réparation des divers préjudices qu'il estime avoir subis, ainsi que
des irrégularités constatées par le tribunal administratif.
Rappelant que l'article 26 (art. 26) précité a pour finalité de
ménager en principe aux Etats contractants l'occasion d'éviter ou
redresser les violations alléguées contre eux (cf. notamment Cour eur.
D.H., arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19,
par. 36), la Commission considère que le requérant n'a pas encore
épuisé les voies de recours qui lui sont ouvertes en droit français.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est irrecevable, en
application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
2. Le requérant estime que le tribunal administratif de Nantes n'a
pas statué sur sa requête dans un délai raisonnable, en violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il estime contraire à
cette disposition l'absence, en droit administratif français, de
recours à l'encontre d'un jugement qui profite au requérant mais le
déboute de sa demande de remboursement de ses frais de procédure.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité est ainsi rédigé, dans ses
dispositions pertinentes :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...)"
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon laquelle
les procédures relatives à l'internement d'une personne en hôpital
psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de caractère
civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf. notamment
N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53, p. 50 ; N° 10801/84, L. c. Suède,
Rapport Comm. 3.10.88, D.R. 61, pp. 62, 88, par. 86 à 88).
A cet égard, le fait qu'à l'issue de la procédure le tribunal
puisse accorder ou non le remboursement de frais de procédure ne suffit
pas à faire rentrer cette procédure dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) précité.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de l'absence de recours effectif
permettant d'obtenir le remboursement des frais irrépétibles de
procédure. Il estime par ailleurs qu'il n'existe pas de possibilité de
recours contre les autres violations de la Convention qu'il invoque.
L'article 13 (art. 13) dispose :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale, alors
même que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
S'agissant de la première branche du grief, la Commission
rappelle que le droit reconnu par l'article 13 (art. 13) ne peut être
exercé que pour un grief défendable (cf. notamment N° 10427/83, déc.
12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126),
ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Pour autant que le requérant estime ne pas avoir de recours
contre les autres violations de la Convention qu'il allègue, la
Commission rappelle qu'il a précisément engagé le 5 septembre 1995 une
action à cette fin devant le tribunal de grande instance du Mans.
Il s'ensuit que ce grief est dénué de fondement, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant s'estime victime d'une discrimination, au sens de
l'article 14 (art. 14) de la Convention, du fait des règles françaises
d'accès au juge.
La Commission constate que ce grief n'est pas étayé et ne relève
aucune apparence de violation de l'article 14 (art. 14) précité.
Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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