SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15948/90
présentée par René DESILLES
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993, en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1988 par M. René DESILLES
contre la France et enregistrée le 5 janvier 1990 sous le No de dossier
15948/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français, né en 1931, est
agriculteur. Il réside à Rétiers (Ille et Vilaine). Dans la procédure
devant la Commission, il est représenté par Me Ch. Fremaux, avocat à
Paris.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Par arrêté du 4 novembre 1975 le Préfet d'Ille et Vilaine décida
de faire procéder au remembrement de la commune de Rétiers. En matière
de remembrement, l'article 21 du Code rural pose le principe de
l'équivalence dans la redistribution des terrains, principe auquel il
peut être dérogé par la Commission départementale de remembrement qui
détermine, après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances
exprimées en pourcentage dans les différentes natures de culture ne
pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire.
Par délibération du 20 octobre 1978, la Commission départementale de
remembrement d'Ille et Vilaine décida de l'application à la commune du
pourcentage maximum de tolérance de 20 %.
1. Par requête des 10 octobre et 4 novembre 1980 le requérant saisit
le tribunal administratif de Rennes d'une demande en annulation et
sursis à exécution d'une décision prise le 26 juin 1980 par la
Commission départementale et concernant sa propriété à Rétiers, en
faisant valoir qu'elle ne lui était pas opposable puisqu'elle n'avait
été ni publiée ni notifiée.
Faisant droit à sa demande, le tribunal administratif de Rennes
annula, par jugement du 4 mars 1981 devenu définitif, la décision de
la Commission départementale après avoir constaté le défaut de toute
mesure de publicité et relevé que les attributions du requérant
accusaient un déficit de plus de 6 % sans que celui-ci ait donné
d'accord exprès sur ce point. Le jugement fut notifié au ministre de
l'Agriculture. Entre temps, le 2 mars 1981, le maire de Rétiers avait
fait procéder à l'affichage de la décision critiquée qui en outre avait
été notifiée le 7 mars 1981 au requérant.
2. Le 20 mars 1981 la Commission départementale prit une nouvelle
décision confirmant le projet de remembrement.
Le tribunal administratif de Rennes à nouveau saisi par le
requérant rejeta, par jugement en date du 8 juillet 1981, son recours
en annulation de la décision de la Commission départementale.
Le 9 septembre 1981 le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation de ce jugement et de la décision de la Commission
départementale du 20 mars 1981. Il déposa un mémoire complémentaire
le 6 janvier 1982.
Par arrêt rendu le 13 avril 1983, suivant audience du 15 mars
1983, le Conseil d'Etat annula ensemble le jugement du tribunal
administratif et la décision de la Commission départementale du
20 mars 1981 en raison d'un déficit de 15 000 points que révélait le
compte global du requérant. L'arrêt fut notifié au ministre de
l'Agriculture.
3. Le 8 décembre 1983 la Commission départementale de remembrement
rendit une nouvelle décision de rejet de la réclamation présentée par
le requérant suite à l'arrêt du Conseil d'Etat. Le 2 avril 1984 le
requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'un nouveau
recours en annulation de cette décision.
Par jugement du 7 février 1985 le tribunal administratif de
Rennes constata, sans examiner les moyens de la requête, que la
Commission départementale se trouvait, en vertu de l'article 30-2 du
Code rural, dessaisie de plein droit de l'affaire. Il annula sa
décision.
Le jugement fut notifié au ministre de l'Agriculture.
Le 11 avril 1985 le ministre de l'Agriculture saisit le Conseil
d'Etat d'un recours en annulation du jugement du 7 février 1985. Par
arrêt rendu le 10 juillet 1987, le Conseil d'Etat rappela les règles
procédurales de compétence et de saisine des commissions de
remembrement et rejeta le recours du ministre.
La Commission nationale d'aménagement foncier fut finalement
saisie le 31 août 1987.
A la date du 28 avril 1992, l'avocat du requérant a indiqué
qu'aucun développement n'était apparu dans la procédure interne.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a introduite le
10 octobre 1980 contre la décision de la Commission départementale et
qui a abouti à l'arrêt du 10 juillet 1987 du Conseil d'Etat. Il
explique que dans son cas, la procédure de recours en matière de
remembrement rural n'a abouti qu'à de vains allers-retours entre les
juridictions et la Commission départementale, et que devant l'inertie
de l'administration, il a décidé de faire application lui-même de
l'arrêt du Conseil d'Etat ; il se trouve de ce fait confronté à de
nombreuses plaintes assorties de saisie-arrêt.
2. Invoquant encore l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se plaint également du fait que les décisions des commissions
départementales de remembrement rural ne sont pas rendues publiquement.
3. Le requérant se plaint ensuite d'atteinte à son droit de
propriété du fait d'un remembrement irrégulier. Il invoque à cet égard
l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 janvier 1988 et enregistrée le
5 janvier 1990.
Le 13 mai 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à la durée de la
procédure.
Une lettre de rappel a été adressée le 29 septembre 1992 au
Gouvernement qui n'a cependant présenté aucune observation.
EN DROIT
1. Le requérant invoque les articles 6 par. 1 et 13
(art. 6-1, 13) de la Convention à l'encontre de la procédure de recours
en matière de remembrement rural. Il allègue, qu'en raison de la durée
déraisonnable de cette procédure, il n'a pas bénéficié d'un recours
effectif.
La Commission constate que la procédure avait pour objet la
contestation des opérations de remembrement concernant la propriété du
requérant. Elle portait ainsi sur un droit de caractère civil au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que dans la procédure qui a débuté, à tout le moins,
le 10 octobre 1980, date de l'introduction du premier recours en
annulation devant le tribunal administratif de Rennes, le Conseil
d'Etat s'est prononcé le 10 juillet 1987. Un recours serait
actuellement pendant devant la Commission nationale d'aménagement
foncier.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
et le priverait du droit à un recours effectif garanti par l'article
13 (art. 13) de la Convention.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de
la Convention, le caractère raisonnable de la dure d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes (cf. par exemple Cour eur.
D. H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, Série A N° 198, pp. 12-13,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes de droit et
de fait sous l'angle de article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
qui nécessitent un examen approfondi.
En conséquence, elle ne saurait déclarer cette partie de la
requête manifestement mal fondée. Elle constate d'autre part que celle-
ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue ensuite que les décisions des commissions
départementales de remembrement ne sont pas rendues publiquement. Il
invoque de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission relève toutefois d'emblée qu'en l'espèce,
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'applique pas à la procédure
devant la commission départementale de remembrement rural, mais
uniquement à la procédure devant les juridictions administratives
saisies de l'affaire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'atteinte à son droit de propriété
du fait d'un remembrement irrégulier.
En l'état des informations dont elle dispose et qui lui ont été
fournies par le requérant, la Commission constate que la procédure
interne en contestation des opérations de remembrement introduite par
le requérant est encore pendante devant la Commission nationale
d'aménagement foncier.
La Commission est par conséquent d'avis que le grief du requérant
est prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant selon lequel il n'aurait pas eu droit à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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