P A R T I E L L E
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12897/87
présentée par Jacques DESMEULES
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 avril 1989 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1987 par Jacques
DESMEULES contre la France et enregistrée le 16 avril 1987 sous le No
de dossier 12897/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1931.
Agronome de profession, il était candidat à l'élection législative du
16 mars 1986 et conduisait la liste "Les Verts" dans le département de
la Haute Garonne.
Par décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet 1986,
l'élection du 16 mars 1986 dans le département susmentionné a été
annulée et une élection partielle a été prévue pour le 28 septembre
1986.
La liste "Les Verts" a été déposée en vue de cette élection
partielle à la préfecture de la Haute Garonne. Toutefois, le préfet,
ayant estimé que le mandataire de cette liste avait omis de verser le
cautionnement d'un montant de 8.000 F prévu à l'article L.158 du code
électoral, a refusé de lui octroyer un récépissé définitif, condition
nécessaire à l'enregistrement de la candidature de la liste concernée
(*).
Le 15 septembre 1986, le tribunal administratif, saisi en
application de l'article L.159 du code électoral par le préfet de la
Haute Garonne, a déclaré la candidature de la liste "Les Verts"
irrecevable.
Le 6 octobre 1986, le requérant a introduit devant le Conseil
constitutionnel une requête tendant à l'annulation de l'élection
législative du 28 septembre 1986 dans la Haute Garonne et du jugement
du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 1986.
Le requérant a notamment soutenu que le paiement du cautionnement en
question avait déjà été légalement effectué en vue de l'élection du
----------
(*) Article L.158 du code électoral :
"Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les
mains du trésorier-payeur général agissant en qualité de
préposé de la caisse des dépôts et consignations un
cautionnement de 1.000 F par siège à pourvoir.
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu 5 %
des suffrages exprimés."
Article L.161 :
"Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du
dépôt de la candidature sur présentation du récépissé de
versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur
général.
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature
est conforme aux prescriptions dès lors en vigueur."
16 mars 1986 et que cette élection ayant été annulée il n'était
aucunement nécessaire de procéder à un nouveau versement. Il a
fait valoir que l'article L.158 du code électoral prévoyant le
remboursement du cautionnement aux listes ayant obtenu 5 % des
suffrages exprimés ne trouvait à s'appliquer au cas d'espèce,
l'élection du 16 mars 1986 étant annulée. Le requérant a soutenu que
si le cautionnement en question n'était remboursé qu'aux listes ayant
atteint le seuil de 5 % lors d'une élection considérée illégale et
nulle, cela irait à l'encontre du "bon sens" et du principe de
l'égalité. Il a entre autres invoqué l'article 3 du Protocole
additionnel et l'article 14 de la Convention.
Le 24 octobre 1986, le Conseil constitutionnel a rejeté la
requête. Il a considéré :
"que pour les élections législatives partielles qui se sont
déroulées le 28 septembre 1986 dans le département de la
Haute Garonne à la suite de l'annulation du scrutin du
16 mars 1986 résultant de la décision du Conseil
constitutionnel en date du 8 juillet 1986 ni (le requérant),
tête de la liste "Les Verts", ni son mandataire n'ont
présenté le récépissé de versement du cautionnement
prévu par l'article L.161 précité du code électoral ;
que la circonstance qu'un cautionnement avait été versé
par la liste "Les Verts" à l'occasion des élections
législatives du 16 mars 1986, n'était pas de nature à
permettre légalement à cette liste de se dispenser de
fournir un nouveau cautionnement à l'occasion des
opérations électorales du 28 septembre 1986."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'arrêt du Conseil constitutionnel
du 24 octobre 1986. Il soutient qu'en l'absence de texte de loi
indiquant le sort du cautionnement au cas où l'élection est annulée,
le Conseil constitutionnel était tenu d'appliquer les principes
généraux du droit et considérer que toutes les listes présentées à
l'élection annulée auraient dû être remboursées. En adoptant la
solution contraire le Conseil constitutionnel aurait favorisé
certaines listes, celles ayant atteint le seuil de 5 % à l'élection
annulée, et exclu de fait les listes qui, comme "Les Verts", n'étaient
pas en mesure, pour des raisons financières, de verser un deuxième
cautionnement.
De l'avis du requérant cette situation est contraire aux
exigences de l'article 3 du Protocole additionnel tant pris isolément
que combiné avec l'article 14 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de plus que le Conseil constitutionnel
a omis de répondre à l'argument selon lequel le remboursement de la
caution à certaines listes aurait enfreint le principe de l'égalité en
favorisant certains candidats. Il allègue enfin ne pas avoir
bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'irrecevabilité de la candidature
de la liste "Les Verts" aux élections partielles du 28 septembre 1986.
Il invoque les articles 3 du Protocole additionnel (P1-3) et 14 (art. 14) de la
Convention.
L'article 3 du Protocole additionnel (P1-3) stipule :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la
libre expression de l'opinion du peuple sur le choix
du corps législatif."
Par ailleurs, l'article 14 (art. 14) de la Convention dispose :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
La Commission a examiné ce grief eu égard à sa jurisprudence
et à celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme (cf. arrêt
Mathieu-Mohin et Clerfayt du 2 mars 1987, série A no 113, p. 24, par.
54). Elle estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la recevabilité
du grief sans le bénéfice des observations contradictoires des parties.
2. Le requérant se plaint en outre de la procédure devant le
Conseil constitutionnel qui a statué en définitive sur la contestation
concernant le droit de la liste "Les Verts" de se présenter à l'élection du 28
septembre 1986. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont la partie pertinente stipule :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission observe que la procédure en cause portait sur
une contestation relative au droit du requérant d'élire et de se
porter candidat à l'élection du 28 septembre 1986. Elle estime que
ces droits, droits politiques par excellence, ne sauraient être
considérés comme étant "de caractère civil" au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Dès lors, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne trouve pas à s'appliquer en
l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant
l'irrecevabilité de la candidature de la liste qu'il
conduisait à l'élection du 28 septembre 1986 ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)