Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 35
Octobre 2001
Desmots c. France (déc.) - 41358/98
Décision 23.10.2001 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure relative à une demande de transfert d’office notarial: article 6 applicable
Le requérant déposa une demande de transfert de son office notarial dans une autre localité. Suite à divers avis défavorables, dont celui de la commission de localisation des offices de notaires, le ministre de la Justice rejeta sa demande. Le requérant saisit le tribunal administratif d’un recours en annulation contre cette décision. Suite au rejet de son recours, il interjeta appel devant le Conseil d’État. Celui-ci annula le jugement du tribunal, les décisions de transfert d’offices de notaires relevant en premier et dernier ressort de sa compétence. Le Conseil d’État évoqua l’affaire et rejeta la requête.
Recevable sous l’angle de l’article 6 § 1 (délai raisonnable): exception d’incompatibilité ratione materiae - le droit interne donne compétence au ministre de la Justice pour le transfert d’un office notarial; la commission chargée de donner un avis sur la localisation des offices de notaire doit tenir compte, au terme d’un examen d’ensemble, de divers paramètres, dont ceux retenus en l’espèce relatifs à la situation financière de l’étude et à l’équilibre entre les offices du secteur concerné. En l’espèce, le ministre a suivi l’avis de la commission sans y être toutefois tenu. Le contrôle exercé par la suite par le Conseil d’État dans le cadre du recours en annulation permet de porter une appréciation judiciaire sur les points de droit et de fait soulevés par le demandeur à l’encontre du refus ministériel. Il y avait donc en droit interne un droit reconnu, au moins de façon défendable, à obtenir le transfert de l’office notarial. Le fait que le ministre dispose d’un pouvoir discrétionnaire lors de l’examen de la demande ne retire pas le caractère « défendable » de ce « droit ». Eu égard à ses effets patrimoniaux indéniables, il s’agit d’un droit de caractère « civil » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, lequel s’applique: recevable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy